Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 2501221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B C, représenté par
Me Cunin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée ZE 379 située sur la commune de Houtaud et leurs véhicules de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
M. C soutient que :
— la compétence du signataire de la décision contestée n’est pas établie ;
— les conditions de la mise en œuvre de l’arrêté ne sont pas remplies dès lors que : la commune n’est pas dotée d’une aire de grand passage conforme aux prescriptions du schéma départemental ; il n’est pas établi que le maire aurait pris un arrêté d’interdiction de stationnement en dehors des aires d’accueil ; il n’est pas établi que le propriétaire du terrain aurait demandé au préfet de prendre l’arrêté contesté ; il n’existe aucun risque pour la salubrité publique dès lors que tous les raccordements ont été réalisés de manière sécurisée ;
— à la date d’arrivée du groupe, aucune place n’était disponible pour les accueillir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2025 à 15h30 en présence de Mme Matusinski, greffière, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, pour le préfet du Dubs.
M. C n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2025, le préfet du Doubs a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée ZE 379 située sur la commune de Houtaud et leurs véhicules de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. M. C, occupant des lieux, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E F, directrice de cabinet de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et consultable par tout public en ligne, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. () II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires () « . Aux termes de l’article 2 de cette loi : » I.-A.-Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.-Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale () « . Aux termes de l’article 9 de cette loi : » I.-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; () II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. /La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain () II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine « . L’article R. 779-1 du code de justice administrative dispose que : » Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ".
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage peut prendre un arrêté interdisant, sur tout ou partie du territoire communal, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des espaces aménagés à cet effet lorsque l’établissement précité a satisfait à l’une des conditions définies par les dispositions du I de l’article 9 de la loi du
5 juillet 2000, notamment lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 précité. En l’espèce, le requérant soutient que la communauté de communes du Grand Pontarlier, à laquelle appartient la commune de Houtaud, n’aurait pas respecté ses obligations en matière d’aire d’accueil de grand passage. Toutefois, il ressort des prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2021-2026 que la communauté de communes du Grand Pontarlier doit disposer d’une aire d’accueil de grand passage d’une capacité de 100 places ce qui en l’état est le cas.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Houtaud a pris le 12 mai 2021 un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d’accueil équipées et aménagées qui leur sont réservées. En outre, le préfet du Doubs a produit les courriers par lesquels le maire de la commune de Houtaud et le maire de la commune de Pontarlier, propriétaire du terrain en litige, ont demandé au préfet du Doubs les 15 et 16 juin derniers de faire usage de ses pouvoirs de police en prenant l’arrêté contesté.
6. Enfin, il résulte également des dispositions précitées qu’en cas de méconnaissance de l’arrêté d’interdiction, pris par le maire de la commune de Houtaud le 12 mai 2021, se traduisant par un stationnement de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et procéder le cas échéant à leur évacuation forcée, cette mise en demeure étant applicable pendant sept jours sur le territoire couvert par l’arrêté d’interdiction.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que 144 véhicules ont été dénombrés sur la parcelle ZE 379 qui s’avère être un champ situé à proximité de l’aérodrome de Pontarlier et ne disposant pas de toilettes publiques. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les occupants des lieux ont procédé à des branchements sauvages sur une borne incendie et une ligne électrique située à proximité qui ne peuvent être considérés comme sécurisés dès lors qu’ils n’ont pas été fait par des agents habilités à cet effet. Enfin, lors de l’audience, le représentant de l’Etat a indiqué que la commune de Houtaud n’avait pas souhaité mettre à disposition de ces occupants illicites de bennes à ordures. Compte tenu de ces éléments, du contexte actuel de fortes chaleurs propice au départ d’incendies de végétation et de la proximité d’un aérodrome accueillant des avions et du kérosène hautement inflammable, le stationnement de
144 véhicules sur la parcelle ZE 379 porte atteinte à la salubrité publique mais également à la sécurité publique en cas de départ d’incendie. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Doubs a pu prendre l’arrêté contesté.
8. En dernier lieu, si M. C soutient qu’à l’arrivée de son groupe, aucune place n’était disponible pour les accueillir, il ne précise pas de quelle structure d’accueil il parle. En tout état de cause, il n’est pas contesté que le groupe de M. C avait obtenu une réponse favorable pour s’arrêter sur l’aire de grand passage de la communauté de communes de Pontarlier à compter de la mi-juin. Par suite, le moyen tiré de l’absence de place doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée à la commune de Houtaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. D La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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