Rejet 30 juin 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2502977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 31 mars 2025, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Meurou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant son admission exceptionnelle au séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour qui en constitue le fondement ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’illégalité par voie d’exception ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces, enregistrées le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, pour le requérant, absent ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 mars 1991, est entré en France le 9 mai 2015 sous couvert d’un visa C valable du 5 mars 2015 au 31 août 2015. Par un arrêté du 28 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 9 mai 2015 sous-couvert d’un visa de type C, et sa présence en France depuis cette date n’est pas contestée par le préfet. M. A se prévaut de son insertion professionnelle et il produit à cet égard l’intégralité des documents exigés au titre du pack employeur ainsi qu’une demande d’autorisation de travail par la société RPC Couverture, et des bulletins de paie depuis septembre 2021 en tant que salarié au sein de cette société. Toutefois, l’intéressé ne verse au dossier aucune autre pièce ou élément de nature à attester de son intégration au sein de la société française, autre que professionnelle ni de ses liens sur le territoire français, en particulier avec son frère. En outre, il ne conteste pas la circonstance que ses parents et sa sœur résident en Algérie, où il a vécu jusqu’à ses 24 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché la décision litigieuse d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. A n’établissant pas que la décision de refus d’admission au séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
9. En second lieu, lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 5, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, M. A n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
11. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier utilement le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller
Mme Marc, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La première conseillère,
Signé
E. Marc
La greffière,
Signé
L. Ben hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502977 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Annulation ·
- L'etat
- Avancement ·
- Maladie ·
- Administration ·
- Congé ·
- Tableau ·
- Faute ·
- Harcèlement moral ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Recours gracieux
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Commande publique ·
- Gestion ·
- Déféré préfectoral ·
- Collectivités territoriales ·
- Accord-cadre ·
- Contenu illicite ·
- Recours gracieux ·
- Groupement de collectivités
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Création d'entreprise ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Diplôme ·
- Recherche d'emploi ·
- Suspension
- Cantal ·
- Étranger ·
- Expulsion du territoire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Renvoi ·
- Fait
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contravention ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Procédure pénale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Possession ·
- Service ·
- Informatique ·
- Retard ·
- Jeune travailleur
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- État ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.