Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 nov. 2025, n° 2505924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2509332/3-1 du 7 avril 2025, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A… B…, initialement enregistrée le 5 avril 2025, au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée le même, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de quatre points sur son permis de conduire et d’annuler la contravention liée à cette perte de points.
Il soutient :
- qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction constatée ;
- il n’a pas reçu d’avis de contravention en dépit d’une réclamation adressée au ministère public ;
- il n’a reçu aucune réponse suite à la contestation de l’infraction auprès du ministère public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction commise le 18 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a, par une décision référencée « 48 » dont il est demandé l’annulation, retiré trois points au capital du permis de conduire de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contravention :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ».
3. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article L. 223-1 du même code : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la matérialité des infractions ou sur l’exercice de poursuites pénales. En effet, la contestation d’une contravention de police infligée pour une infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d’une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre une amende résultant d’une infraction routière ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la décision portant retrait de points :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
7. En application de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « I.- Un avis de contravention et une carte de paiement (…) sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l’infraction. L’avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l’article 529-2, le montant de l’amende forfaitaire ainsi que celui de l’amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d’une requête. / Lorsque les documents mentionnés à l’alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s’il s’agit d’une contravention au code de la route (…) ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d’impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d’immatriculation. / Lorsque l’infraction est constatée par l’agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l’édition immédiate de ces documents, l’avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d’immatriculation. (…) ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention (…) Cette requête est transmise au ministère public ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
8. Il résulte des dispositions précitées que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire et que seul l’officier du ministère public près le tribunal de police est compétent pour connaître des contestations d’un avis de contravention. Dès lors en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions dont les retraits de points afférents ont entrainé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Enfin, il résulte des déclarations du requérant que celui-ci aurait formé une « contestation » auprès du ministère public le 7 décembre 2024 et dont il n’a reçu aucune réponse. Il soutient également qu’il n’a pas reçu l’avis de contravention correspondant à cette infraction et qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour cette infraction. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête n’est assortie que de moyens inopérants et imprécis. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la contravention litigieuse de M. B… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Fait à Cergy, le 25 novembre 2025.
Le Président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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