Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 mai 2025, n° 2501661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de le mettre en possession de son titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— son titre de séjour a été mis en fabrication le 6 novembre 2024, mais les services de la préfecture arguent depuis lors de problèmes informatiques qui en retarderaient la remise effective ;
— le dysfonctionnement de l’administration porte atteinte à son droit d’exercer une activité professionnelle, à son droit à une vie familiale normale et à sa dignité ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour, faire valoir ses droits sociaux, jouir d’une couverture santé et conserver son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de le mettre en possession du titre de séjour dont ses services lui ont indiqué qu’il était « fabriqué depuis le 6 novembre 2024 », avant de faire état d’un « problème informatique » empêchant sa remise effective.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. A fait valoir que le retard le retard enduré dans la mise en possession effective de sa carte de séjour l’empêche de justifier de la régularité de son séjour, de faire valoir ses droits sociaux, de jouir d’une couverture maladie et de conserver son emploi. Toutefois, il ne justifie pas de démarches impératives et urgentes dont l’issue serait immédiatement compromise par la situation ainsi créée. Par ailleurs, et alors, au demeurant, qu’il ne démontre pas l’exercice allégué d’une activité professionnelle, le service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Côte-d’Or a confirmé par courriel à l’organisme Urbanalis, gestionnaire d’une résidence pour jeunes travailleurs à Dijon, qu’il était en droit de travailler. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 9 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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