Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2407152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, la société de droit belge Laboratoire Puressentiel, représentée par Me de Reinach Hirtzbach, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 36 495,20 euros dont elle estime disposer au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Elle soutient que le contrat en litige n’est pas un contrat de transport de passagers, ainsi qu’il résulte notamment des paragraphes nos 90 et 120 des commentaires administratifs publiés le 25 juin 2013 sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-60, de sorte que le service ne pouvait refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions des 5° et 10° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le contrat en litige est un contrat de location d’un moyen de transport de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée est exclue du droit à déduction en application des dispositions des 6° et 10° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Laboratoire Puressentiel, dont le siège social est en Belgique, a sollicité le 25 septembre 2023 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 36 495,20 euros dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d) du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. Après rejet de sa demande par une décision du 24 janvier 2024, elle demande au tribunal d’en prononcer le remboursement.
2. Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. (…) / IV. – / (…) 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : (…) / 5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l’exclusion de celles réalisées soit pour le compte d’une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d’un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ; / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (…) / 10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d’admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°. (…) ».
3. L’administration a initialement refusé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige au motif qu’elle est relative à des « dépenses concernant les moyens de transport, taxi » et s’est donc fondée sur les dispositions du 5° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Toutefois, il résulte du contrat en litige, signé entre le propriétaire d’un yacht et la société requérante, affréteur du yacht aux termes du contrat, et n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration, que la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas grevé une prestation de transport de personnes d’un lieu à un autre mais un contrat de mise à disposition d’un yacht du 2 au 9 juillet 2022. Dès lors la société Laboratoire Puressentiel est fondée à soutenir que le motif de rejet de sa demande de remboursement est illégal.
4. Toutefois, l’administration fait valoir dans le cadre de l’instance que le contrat en litige porte sur la location d’un moyen de transport, prestation pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est exclue du droit à déduction en application des dispositions combinées des 6° et 10° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Ainsi qu’exposé au point 3, la prestation de location sur laquelle porte la taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demande le remboursement, est relative à un yacht, conçu pour transporter des personnes. Par suite, le coefficient d’admission de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la location de ce yacht est nul et la taxe sur la valeur ajoutée en litige n’est pas déductible, alors même que le bateau serait demeuré à quai. Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par l’administration qui ne prive la société requérante d’aucune garantie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Laboratoire Puressentiel doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Laboratoire Puressentiel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Laboratoire Puressentiel et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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