Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2407465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, ainsi que la décision du 3 décembre 2024 par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant expulsion du territoire français :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- son comportement ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025 à 12h00.
Par décision du 23 avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2407429 du 23 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Balg, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 20 avril 1991, déclare être entré en France au mois de janvier 2008 muni d’un visa valable jusqu’au 18 février 2008. Il a bénéficié d’une carte de résident algérien d’une durée d’un an en qualité de conjoint d’une ressortissante française valable jusqu’au 23 février 2012 et a bénéficié, par la suite, d’un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé jusqu’au 23 février 2032. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans, a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et a ordonné la remise de ses documents d’identité et de voyage. Par une décision du 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant expulsion du territoire français :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de trois condamnations entre 2021 et 2023. Il a été condamné, dans le cadre d’une composition pénale, par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, le 26 mars 2021, à 300 euros d’amende pour transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C. Le 21 octobre 2022, il fait l’objet d’une suspension de permis de conduire pendant quatre mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique prononcée par une ordonnance du 21 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Enfin, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 6 avril 2023 à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire pendant deux ans avec maintien en détention pour extorsion au préjudice d’une personne vulnérable. Compte tenu de ces différents éléments, alors même que M. B… montrerait un comportement exemplaire dans le cadre de son suivi socio-judiciaire et qu’il bénéficie d’un aménagement de peine dans le cadre d’une détention à domicile, c’est à bon droit que le préfet a considéré que M. B… représentait une menace grave pour l’ordre public.
6. Toutefois, si la gravité de ces faits et leur caractère récent ne peuvent être contestés, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside régulièrement en France depuis 2011 et qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 12 février 2011. Il n’est pas contesté que la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé, qu’ils résident ensemble avec leurs quatre enfants, de nationalité française, âgés respectivement de treize ans, dix ans, quatre ans et un an. A cet égard, même si son avis ne lie pas le préfet, la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion et a notamment relevé que cette mesure est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale du fait de leur présence sur le territoire français. En outre, il n’est pas contesté que sa mère et ses cinq frères résident également en France. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de ses fortes attaches familiales en France, M. B… est fondé à soutenir que la décision d’expulsion attaquée porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l’expulsion de M. B… est entaché d’illégalité et doit, dès lors, être annulé. La décision attaquée du 3 décembre 2024 l’ayant assigné à résidence pris sur le fondement de cet arrêté d’expulsion, étant, dès lors, privée de base légale, il y a lieu d’en prononcer l’annulation par voie de conséquence de celle de l’arrêté d’expulsion.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Balg, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me B… de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions des 21 novembre et 3 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a ordonné l’expulsion de M. B… et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balg une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Balg et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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