Rejet 26 juin 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 juin 2025, n° 2501714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 10 juin 2025, M. C A, représenté par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Calvados refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, sous les mêmes modalités d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement ; de plus, sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 10 mai 2025 ; il est sur liste d’attente pour un Master 1 et doit effectuer des stages professionnels et des stages en alternance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la décision n’est pas signée et son auteur était incompétent ;
• la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
• la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour mention « étudiant » ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ces mêmes motifs.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que :
— par un arrêté du 6 mai 2025, il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire ;
— aucune des conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 2501713 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 13 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme B.
Après avoir constaté que les parties n’étaient ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 23 juin 2025 à 14 heures 12.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1997, est entré en France le 28 août 2019, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu un titre de séjour en cette qualité à compter du 26 août 2020, renouvelé jusqu’au 3 octobre 2024. M. A a sollicité, le 14 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande étant restée sans réponse, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n’existe pas ou plus avant même l’introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d’objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La décision du préfet du Calvados du 6 mai 2025 s’est ainsi implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite attaquée. La requête de M. A ayant été enregistrée postérieurement à l’arrêté du 6 mai 2025, ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont, par suite, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Ben-Saadi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 26 juin 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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