Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2302995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 22 novembre 2023, Mme E… A… C…, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764046732 du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant le jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’hypothèse d’une annulation de la seule obligation de quitter le territoire français de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et d’absence d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier la réalité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la formule adoptée par le préfet laisse à penser qu’il s’agit en réalité d’une invitation à quitter le territoire ;
- la décision attaquée est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… C… a été rejetée par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A… C…, ressortissante comorienne, née le 20 décembre 1993 à M’Jimandra (Union des Comores) soutient être arrivée à Mayotte en 2002. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étranger malade », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 4 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023 n° 2023-SG0132, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département dans le bulletin n°029 du 10 février 2023 accessible au public, M. B… D…, chef du service des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, en particulier, les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments propres à la situation de la requérante laquelle a sollicité le renouvèlement de son titre de séjour « étranger malade ». Il indique également s’être fondé sur l’avis défavorable émis par le collège des médecins de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII). Par suite et alors même que l’arrêté attaqué ne préciserait pas que Mme A… C… réside à Mayotte depuis plus de vingt ans, qu’elle y a effectué presque toute sa scolarité et que son enfant est né sur le territoire national, cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé et révèle qu’il a été procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante, au regard de sa demande de titre de séjour mention « étranger malade ».
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes des dispositions du 15° de l’article L. 441-7 du même code : « Pour l’application du présent livre à Mayotte : / (…) / 15° Le chapitre V du titre III n’est pas applicable ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à Mayotte. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour et de ce que la décision portant refus de séjour aurait méconnu ledit article, doivent être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’Office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Mayotte a pris la décision attaquée après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’OFII du 3 mars 2023, produit à l’instance par ledit préfet. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
9. D’autre part, il ressort des termes de l’avis du 3 mars 2023, que le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la requérante et au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… souffre d’une hypocalcémie chronique et sévère sur une hypoparathyroïdie primaire sans étiologie précise pour le moment, avec caryotype normal à la date de la décision attaquée. Si la requérante soutient que les substances composants son traitement n’apparaissent pas sur la liste des médicaments essentiels établis par la direction nationale de la santé des Comores, elle ne produit pas cette liste. Par ailleurs, il ressort d’un certificat médical du 24 juillet 2023 établi pas un médecin du centre hospitalier de Mayotte, que le traitement habituel de Mme A… C… constitué par une supplémentation en calcium par Calcidose 500 mg et Alfa 1ug est difficilement trouvable dans son pays d’origine et qu’un retour dans son pays d’origine pourrait avoir des conséquences graves pour sa santé, y compris la mort. Toutefois, ce seul certificat n’est pas de nature à établir que le traitement de la requérante ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Mme A… C…, déclare résider en France depuis 2002 et y avoir effectué l’essentiel de sa scolarité. Toutefois, si elle verse au débat des certificats médicaux démontrant qu’elle a été scolarisée de 2003 à 2012, année au cours de laquelle elle a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’assistante technique en milieu familial et collectif, elle ne produit aucun document concernant sa présence sur le territoire national entre 2013 et 2017. Pour les années postérieures, sont seulement produits l’acte de naissance de son fils né le 27 mars 2021 et son titre de séjour délivré le 5 juillet 2018 et valable jusqu’au 4 juillet 2020. Par ailleurs, Mme A… C… ne démontre pas résider avec son compagnon, de nationalité comorienne dont elle ne précise pas la situation administrative et leur enfant. Ainsi, il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Enfin, la requérante n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le préfet de Mayotte n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne dans son titre qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire et à son article 3, qu’en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… C… prendra toute disposition utile pour quitter le territoire français. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte l’a simplement invité à quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que Mme A… C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié/ (…) ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme A… C… ne démontre pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
18. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12.
19. Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité ainsi qu’il a été dit aux points 13 à 17, Mme A… C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
21. Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant pays de destination :
22. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées n’étant pas entachées d’illégalité, Mme A… C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
23. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la requérante n’apporte pas d’éléments établissant qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié. Ainsi, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de son état de santé, la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de tout ce qui précède que de la requête de Mme A… C… doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de Mme A… C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que Mme A… C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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