Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2529297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la cour d’appel de Paris de lui communiquer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’entier dossier concernant une procédure correctionnelle n° RG 24/6113 qui le vise ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence : la condition d’urgence est remplie en ce que les documents demandés lui sont nécessaires pour préparer sa défense lors d’une audience d’appel fixée au 5 novembre 2025 ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article préliminaire du code de procédure pénale et par les principes de bonne administration consacrés à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le refus du tribunal judiciaire constitue une illégalité manifeste malgré un recours hiérarchique et une demande de dépaysement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, mis en cause dans une affaire pénale jugée le 15 mars 2024 en première instance par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, est en attente d’examen devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris. M. A… a formulé une demande de communication de son dossier correctionnel n° RG 24/6113 auprès du greffe correctionnel de la cour d’appel de Paris le 3 juillet 2025, sans obtenir de réponse. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la cour d’appel de Paris de lui communiquer l’entier dossier concernant la procédure correctionnelle précitée qui le vise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
4. La requête de M. A… adressée au juge administratif des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour assurer sa défense dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours, tend à ordonner la communication desdits documents susvisés se rattachant à une procédure juridictionnelle. Une telle demande suppose que le juge administratif apprécie l’utilité et l’urgence d’une mesure d’instruction lors d’une procédure pénale, l’obligeant ainsi nécessairement à connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Or, il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans un litige impliquant une appréciation sur la marche même des services judiciaires. En tout état de cause, il apparaît clairement que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant que la mesure demandée visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, les conclusions de M. A… doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- L'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Débours ·
- Énergie verte ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Dommage ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Légalité ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Afghanistan ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Auteur ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lot ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.