Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2504297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le titre de séjour sollicité et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Il soutient que l’arrêté litigieux :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
Par un mémoire en défense du 9 mars 2026, non communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, M. B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant double national moldave et portugais, né en 1992, qui déclare être entré sur le territoire français en 2015, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
D’une part, M. B…, ressortissant moldave disposant également de la nationalité portugaise, démontre qu’il est présent sur le territoire français depuis 2015. Il vit en France avec une personne disposant également de la nationalité portugaise et avec laquelle il a eu deux enfants nés à Nice le 22 juin 2018 et le 12 mars 2021, tous deux scolarisés à l’école maternelle Lanterne à Nice. Le foyer dispose d’un logement dont le couple a acquis la propriété en 2020, et le requérant démontre en outre son intégration professionnelle par la production de différents certificats de travail permettant de constater qu’il a travaillait depuis 2015 en tant que maçon d’abord pour l’entreprise Marian Renovation puis depuis 2019 pour le compte de la société « Etanchéité Rénovation Energétique ».
D’autre part, s’il ressort de la décision attaquée que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, dégradation de biens publics et a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de violences aggravées, il ressort également des pièces du dossier qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et ne peut donc être considéré comme constituant une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique également qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la levée de ces mesures sans délai.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat aux entiers dépens, alors que la présente instance n’a en tout état de cause pas causé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin sans délai aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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