Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2113454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. C B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B A soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B A n’est fondé.
Par décision du 2 mars 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant tchadien né en 1994, est entré en France le 12 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2020 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2021. Il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 14 juin 2021. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B A sollicite l’annulation de cette décision.
2. Par un arrêté du 7 février 2022, toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B A et, par ailleurs, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Ainsi la décision explicite de refus de séjour prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 7 février 2022 s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande initiale. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation du rejet implicite doivent être regardées comme dirigées contre le refus explicite.
4. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B A vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique ainsi avec une précision suffisante ses fondements légaux. Elle indique également que M. B A ne justifie pas d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative et ne joint aucun diplôme ou qualification professionnelle en lien avec le milieu automobile. Cette décision fait également état des circonstances propres à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée, contrairement à ce que soutient le requérant, est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. M. B A ne fait état d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels justifiant l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a travaillé pendant moins de trois mois comme travailleur saisonnier agricole. La promesse d’embauche dont il se prévaut, comme commercial automobile dans une société de nettoyage, n’indique pas la durée du contrat. Célibataire et sans personne à charge, il n’apporte aucune précision sur les liens qu’il aurait noués en France pendant la brève durée de son séjour, en dépit d’une attestation de bénévolat dans une association pour assurer de la traduction et de l’interprétation de l’arabe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Smati et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26'mars 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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