Annulation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 oct. 2022, n° 2007875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, et deux mémoires enregistrés les 18 février et 20 avril 2022, la SCI Evanina, représentée par la SELARL Cossalter, de Zolt et Couronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Thionville a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de cinq logements sur un terrain sis lotissement le Domaine de la Croix, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de Thionville de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thionville une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté portant refus de permis de construire est entaché d’incompétence de son signataire et que le motif de refus de permis de construire est entaché d’illégalité dès lors que son projet n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°8 qui lui est applicable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2021 et 21 février 2022, la commune de Thionville, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Evanina en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Evanina ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel Richard,
— les conclusions de Mme Laetitia Kalt, rapporteure publique,
— les observations de Me Bizzarri substituant Me De Zolt, avocat de la SCI Evanina,
— les observations de Me Erkel, avocat de la commune de Thionville.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Evanina a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble collectif de cinq logements dans le lotissement le Domaine de la Croix à Thionville. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de Thionville lui a opposé un refus de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2020.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 juillet 2020 portant refus de permis de construire :
2. Aux termes de l’article L.152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
4. L’orientation d’aménagement et de programmation n°8 « Entrée de ville route de la croix Hépich » du plan local d’urbanisme de la commune de Thionville prévoit notamment que les projets doivent « assurer la mixité des typologies de logements (collectif, intermédiaire, individuel) ». Le schéma de cette orientation d’aménagement et de programmation fait notamment apparaître une zone dite de plus forte densité à l’est du périmètre, le long de l’axe routier.
5. Pour estimer que le projet de la société requérante est incompatible avec cette orientation d’aménagement et de programmation, la commune de Thionville fait valoir que la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme a été de favoriser la réalisation de logements individuels et intermédiaires à l’ouest, au sud et au nord de la route de la Croix Hépich et de permettre l’implantation d’immeubles collectifs le long de cette route. Elle soutient que ce projet va à l’encontre des objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation dès lors qu’il prévoit d’être réalisé, non pas dans le secteur de plus forte densité mais dans le secteur réservé aux logements individuels et intermédiaires. En outre, elle précise que le projet litigieux ne remplit pas l’objectif de mixité des typologies des logements dès lors que plusieurs bâtiments collectifs ont déjà été réalisés dans ce secteur.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’orientation d’aménagement et de programmation en cause n’interdit pas la réalisation de construction à usage d’habitation collective dans le secteur qui n’est pas matérialisé comme un secteur de « plus forte densité » au sein de cette orientation d’aménagement et de programmation, aucune orientation ne venant illustrer ce que recouvrirait un tel secteur. L’orientation d’aménagement et de programmation n’indique pour sa part aucune densité minimale ou maximale sur le secteur d’implantation envisagé alors que le projet ne prévoit que la construction de cinq logements, sur une surface de plancher de 449 m². Par ailleurs, les documents versés au dossier permettent de constater que, contrairement à ce qu’affirme la commune de Thionville, des projets de même nature voire plus importants que le projet de la SCI Evanina sont d’ores et déjà situés en dehors de la zone de plus forte densité, sans que cela conduise à contrarier en soi l’objectif consistant à viser une plus grande densité au sein du secteur dédié à cet effet par l’orientation d’aménagement et de programmation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet irait à l’encontre de l’objectif de mixité des typologies de logements dès lors qu’il y a, dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, à la fois des logements individuels et des logements collectifs. Il s’ensuit que ce projet, quand bien même il ne se situerait pas dans la zone de plus forte densité définie par l’orientation d’aménagement et de programmation, ne peut être regardé comme incompatible avec celle-ci. Par suite, la SCI Evanina est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Thionville a estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L.152-1 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le motif de refus de permis de construire est entaché d’illégalité et que la SCI Evanina est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2020 portant refus de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
9. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
10. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou le cas échéant d’office après en avoir informé les parties, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le motif de refus de délivrance du permis en cause tenant à l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 8 du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité. Il ne résulte pas des pièces du dossier que les dispositions applicables à la date de la décision annulée, s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Thionville de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Evanina dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans qu’il soit besoin, à ce stade, de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Thionville le paiement à la SCI Evanina de la somme de 2000 euros au titre des frais liés au litige. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Thionville demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 27 juillet 2020 portant refus de permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Thionville de délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Thionville versera à la SCI Evanina une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Thionville présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Evanina et à la commune de Thionville.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Iggert, président assesseur
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le premier assesseur,
J. IGGERT
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet de Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2007875
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