Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2302903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Nivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le président de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que, convoqué à l’entretien le 16 février 2023 pour le 21 février suivant, il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa défense ;
- il est entachée d’erreur de fait s’agissant du refus de porter ses vêtements de travail et alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque remarque à cet égard ; en outre, la récupération d’un vélo n’est pas en l’espèce qualifiable de vol ; il n’a proféré aucune insulte ou menace.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Euzet, représentant la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris.
Considérant ce qui suit :
M. A… est adjoint technique titulaire de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris et occupe les fonctions de chauffeur ripeur. Par un arrêté du 9 mars 2023, le président de cette communauté de communes lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Selon l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (…) ».
Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours en vertu de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 février 2023 reçu, selon M. A…, le 16 février suivant, l’intéressé a été informé de la teneur des manquements qui lui étaient reprochés, de la tenue d’un entretien pour lequel il pouvait se faire accompagner par un ou plusieurs conseils de son choix et de ce qu’il avait le droit de consulter au préalable l’intégralité de son dossier administratif avec la possibilité de se faire également accompagner par un ou plusieurs conseils de son choix. Si M. A… soutient que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense en vue de l’entretien auquel il était convoqué le 21 février 2023, il ne résulte d’aucune disposition légale ou principe général qu’avant l’édiction d’une sanction du premier groupe, un agent doit être mis à même de présenter des observations orales. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas même soutenu que M. A… aurait été privé de la possibilité d’apporter d’éventuelles observations écrites sur les griefs qui lui étaient reprochés à l’issue de cet entretien et avant l’intervention de la sanction le 9 mars 2023, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à seize jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour infliger à M. A… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours, le président de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé avait refusé de porter ses vêtements de travail à au moins deux reprises au cours de l’année 2022 alors qu’il avait fait l’objet de plusieurs rappels à l’oral, qu’il avait procédé à la récupération d’une bicyclette pendant son temps de travail avec son outil de travail et qu’il avait tenu des propos menaçants et proféré des insultes envers sa hiérarchie les 1er et 2 novembre 2022. Si M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le responsable du service déchet a établi à l’attention du président de la communauté de communes une note du 29 décembre 2022 à laquelle étaient joints deux rapports des 3 et 14 novembre 2022 établis par le technicien responsable du service collecte. Il ressort de la lecture du rapport du 3 novembre 2022, d’une part, qu’il a été constaté que M. A… n’a pas, les 17 mai et le 17 septembre 2022, porté ses équipements de protection individuelle malgré des « rappels incessants » en ce sens et, d’autre part, qu’à la suite d’un incident survenu le 1er novembre 2022 entre M. A… et son supérieur hiérarchique, agent de maîtrise, l’intéressé a été reçu le 2 novembre 2022 pour un entretien en vue de se voir rappeler l’obligation d’obéissance hiérarchique et auquel il a mis un terme en invectivant les agents sur place avant de revenir dans le bureau de son supérieur en proférant des menaces. Il ressort en outre de la lecture du rapport du 14 novembre 2022 que l’agent de maîtrise de M. A… a été contacté le 9 novembre 2022 par le propriétaire d’une bicyclette avisé par un voisin de ce que cette dernière avait été emportée à l’arrière du véhicule de collecte et que l’intéressé, chez qui ce bien avait été déposé au cours du service et avec les moyens du service, l’a ensuite restituée à son propriétaire. Ainsi, alors que M. A… ne remet pas utilement en cause les termes de ces rapports circonstanciés, c’est sans erreur de fait ni erreur d’appréciation que le président de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris a pu infliger à l’intéressé, qui disposait d’un éventail de sanctions de nature et de portée autrement plus sévères pour chacun de ces faits, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
La communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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