Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2509910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Balakirouchenane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 950 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa nouvelle adresse ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
- les observations de Me Balakirouchenane, avocate de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant kosovar est né le 20 juillet 1977. Le 23 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet a renouvelé cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 19 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a renouvelé l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant renouvellement des assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, la décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter la décision contestée.
En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que l’adresse à laquelle le préfet l’avait assigné aux termes de son arrêté du 15 janvier 2025 serait désormais obsolète, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait informé le préfet de ce changement. En outre, si le requérant produit une attestation d’hébergement de Mme C…, cette attestation est datée du jour de la décision contestée et n’indique pas la date à laquelle cet hébergement a débuté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il ressort des visas mêmes de la décision contestée que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant l’assignation à résidence aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement et non sur celles de l’article L. 731-3 du même code relative à l’assignation à résidence en cas de report de l’éloignement. En tout état de cause, le préfet produit le document du 16 octobre 2025 émanant des autorités kosovares admettant la réadmission du requérant sur leur territoire ainsi que les possibilités de vol vers le Kosovo jusqu’au 20 décembre 2025 qui attestent que l’éloignement de M. D… demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ».
En l’espèce, si le requérant fait valoir que la mesure porte atteinte à sa vie familiale, elle n’a pour objet que de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire précédemment prononcée à son encontre et de l’obliger à se présenter chaque lundi entre 9h00 et 10h00 aux services de la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse, ville dans laquelle il réside y compris selon la nouvelle adresse qu’il déclare. Par suite, une telle mesure n’est pas de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application les article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Balakirouchenane et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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