Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 sept. 2025, n° 2510477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle ne possède aucun document en cours de validité et que cette situation l’empêche de justifier de la régularité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, en particulier les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dernières dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte des écritures en défense du préfet des Bouches-du-Rhône que Mme A, de nationalité algérienne née le 4 octobre 1966, a été munie de certificats de résidence algériens dont le dernier a expiré le 13 janvier 2025, puis en dernier lieu d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, valable du 29 juillet au 28 octobre 2025, renouvelable en tant que de besoin. Le préfet fait valoir sans être contesté que cette attestation de prolongation d’instruction lui octroie les mêmes droits et garanties que la précédente carte de séjour dont Mme A demande le renouvellement. Par suite et dans ces conditions, ni la condition d’urgence, ni la condition d’utilité des mesures à prescrire ne sont remplies. La requête de Mme A ne peut dès lors qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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