Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2602160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme F… et M. C… B…, représentés par Me Maingot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFII ne justifie pas avoir convoqué les requérants à un rendez-vous auquel ils ne se seraient pas rendus et qu’ils ont été informés de la réception d’une lettre recommandée que tardivement sans pouvoir la retirer dans le délai de 15 jours ; Mme F… ne pouvait se rendre à cette convocation du fait de son hospitalisation du 10 septembre 2025 au 11 septembre 2025 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils n’ont pas reçu le courrier du 17 décembre 2025 et qu’en outre, ce motif ne figure pas parmi ceux énoncés à l’article L 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier de la cessation totale ou partielle des conditions d’accueil ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 mars 2026, l’OFII conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F… et M. C… B…, ressortissants sri-lankais, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 30 octobre 2024. Ils ont présenté des demandes d’asile 19 novembre 2024 et ont accepté la proposition de prise en charge faite par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Leur relevé d’empreintes et la consultation du ficher Eurodac ayant révélé qu’ils avaient précédemment déposé une demande d’asile en Suisse, le préfet du Rhône a pris, le 19 février 2025, deux arrêtés de remise aux autorités de ce pays. Par jugement du 11 mars 2025, la magistrate désignée a rejeté les conclusions d’annulation de ces arrêtés. Par deux décisions du 20 octobre 2025, la directrice territoriale de l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Par jugement du 12 novembre 2025, la juge désignée a annulé ces décisions pour défaut de motivation. Par la décision attaquée du 17 février 2026, la directrice territoriale de OFII a décidé, de nouveau, de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient.
Sur l’aide juridictionnelle :
Compte tenu de l’urgence il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
La décision attaquée mentionne les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce que « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en vous abstenant de vous présenter aux autorités. Vous avez été déclarés en fuite le 11/09/2025 par le Pôle Régional Dublin pour carence préacheminement. En outre, l’OFII vous a adressé un courrier en date du 17/12/2025 vous enjoignant de produire une attestation de demandeur d’asile en cours de validité. A ce jour, aucune réponse ni aucun document n’ont été portés à notre connaissance ». Elle indique ensuite que « Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, et après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale, j’ai décidé de mettre totalement fin à vos conditions matérielles d’accueil à partir de ce jour ». Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment précise pour être regardée comme étant motivée conformément aux exigences de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision attaquée, qui met fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiaient les requérants en qualité de demandeur d’asile, repose sur deux motifs.
Elle est fondée, d’une part, sur la circonstance qu’ils ont été déclarés en fuite le 11 septembre 2025 pour s’être soustraits à un rendez-vous au pôle régional Dublin en vue de préparer leur embarquement à destination de la Suisse. Il ressort du courrier du 2 février 2026 adressé par les requérants à l’OFII en réponse à son invitation à présenter des observations, « qu’un billet d’avion pour la Suisse » leur « a été remis » mais qu’ils ne se sont pas présentés au lieu indiqué ce jour-là pour prendre un avion à destination de la Suisse au motif que Mme F… avait été hospitalisée au service des urgences du 10 au 11 septembre 2025 pour syndrome dépressif avec idées suicidaires. Par suite, alors qu’il se sont rendus au rendez-vous du 5 septembre 2025 du pôle régional Dublin au cours duquel les modalités de transfert leur ont été notifiées, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas reçu de convocation. Par ailleurs, compte tenu des indications qu’il comporte, le seul compte-rendu d’hospitalisation du 10 au 11 septembre 2025 du service des urgences du centre hospitalier de Thonon-les-Bains, qui fait apparaitre que Mme F… bénéficie d’un suivi psychologique depuis le mois d’avril 2025 et qu’elle avait été déjà soignée en Suisse au titre de sa pathologie dépressive, ne suffit pas à établir que son état de santé l’empêchait de prendre un vol pour la Suisse proche géographiquement de la France. Dès lors, Mme F… et M. C… B…, qui n’ont d’ailleurs fourni ce justificatif d’hospitalisation que le 29 septembre 2025, ne peuvent être regardés comme disposant d’un motif légitime de non présentation. Par suite, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision attaquée est fondée, d’autre part, sur la circonstance que les intéressés n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir une attestation de demandeur d’asile en cours de validité. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile peut seulement entraîner la suspension de l’allocation de demandeur d’asile et non la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Compte tenu de l’ensemble des éléments, il résulte de l’instruction que l’OFII aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la non présentation à la convocation des autorités chargés de l’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de vulnérabilité de M. C… B… et de Mme F… ainsi que de leurs trois enfants âgés de 6 à 13 ans était telle que la décision attaquée serait de nature à méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Compte tenu de l’objet de cette décision, ils ne peuvent utilement invoquer la circonstance que leurs filles risqueraient l’excision en cas de retour dans leur pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… B… et Mme F… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. C… B… et Mme F… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme F…, à Me Maingot et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J-L A…
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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