Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 sept. 2024, n° 2102431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. B D demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait une proposition d’indemnisation, en tant qu’elle fixe le point de départ de la période de responsabilité de l’Etat au 24 août 2020
Il soutient que suite à la demande adressée par l’huissier de justice au préfet de la Vendée afin d’obtenir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de ses locataires en exécution du jugement du tribunal d’instance du 9 septembre 2019, la responsabilité de l’Etat à raison du refus du préfet est engagée à compter de la fin de la trêve hivernale reportée au 10 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. D n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’un logement, situé 9 ter rue du Puits Saint Martin à Fontenay-le-Comte, qu’il louait à M. A et Mme C en vertu d’un contrat de bail en date du 31 janvier 2018. Par un jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal d’instance de Fontenay-le-Comte a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constaté la résiliation du bail à compter du 26 juin 2018 et ordonné l’expulsion des locataires et de tous occupants de leurs chefs, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été signifié aux intéressés le 23 septembre 2019. Après avoir constaté, par procès-verbal en date du 15 juin 2020, que M. A et Mme C étaient toujours dans les lieux, l’huissier de justice a, par acte du 18 juin 2020, requis du préfet de la Vendée le concours de la force publique. Le concours de la force publique a été accordé le 20 octobre 2020, et l’expulsion effective des locataires est intervenue le 28 octobre 2020. Par un courrier en date du 12 juillet 2020, M. D a sollicité du préfet de la Vendée l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de loyers qu’il estime avoir subie à raison du retard mis à lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de ses locataires. Par une décision en date du 7 janvier 2021, le préfet de la Vendée a proposé de l’indemniser pour la période du 24 août 2020 au 28 octobre 2020. Par sa requête, M. D doit être regardé comme demandant la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité calculée en retenant comme point de départ de la période de responsabilité de l’Etat le 10 juillet en lieu et place du 24 août 2020.
2. D’une part, l’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » L’article L. 411-1 du même code précise que : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire (). » L’article R. 153-1 du même code dispose que : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs () ». L’article 7 de la même ordonnance dispose que « () les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnées à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. () ». La période mentionnée au I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 s’étend entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
4. Si M. D soutient avoir requis du préfet de la Vendée le concours de la force publique dès le mois de décembre 2019, la production d’un courrier daté du 30 décembre 2019 dont il n’est pas établi qu’il ait été effectivement envoyé aux services de la préfecture est insuffisante à en justifier. Ainsi, il résulte de l’instruction que M. D a requis du préfet de la Vendée le concours de la force publique pour la première fois par acte d’huissier en date du 18 juin 2020. Compte tenu du délai normal de deux mois dont disposait le préfet pour donner suite à la demande de concours de la force publique qui lui a été ainsi régulièrement présentée et de la suspension du délai à l’issue duquel une décision pouvait intervenir à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 juin 2020, il y a lieu de considérer que la décision implicite de refus d’octroi du concours de la force publique est née le 24 juin 2020. Par suite, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à compter du 24 août 2020. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de la Vendée a fixé à cette date le point de départ de la période d’indemnisation à raison de son refus d’accorder le concours de la force publique.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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