Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Haute-Garonne, CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 et des pièces enregistrées le 2 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité de 740,19 euros pour la période d’août 2021 à avril 2022, refusée par la décision du 17 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne.
Elle soutient que :
— la CAF s’est fondée sur un quotient familial de 2 583 euros pour lui refuser la remise de sa dette ; ce quotient correspond à un trimestre sur lequel elle a reçu des indemnités de licenciement ; il n’est pas représentatif de sa situation financière ; elle a été licenciée pour inaptitude après 12 ans d’ancienneté dans la même entreprise ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024 et un mémoire enregistré le 19 février 2025 (non communiqué), la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que la dette a été soldée par trois retenues du 23 mai 2023 à hauteur de 0,24 euros, du 1er novembre 2023 à hauteur de 111,60 euros et du 27 décembre 2023 à hauteur de 628,59 euros.
Par lettre du 5 mars 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible d’enjoindre d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et de l’article L. 911-1 du même code, la restitution des retenues effectuées sur les prestations servies à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficie de la prime d’activité. Un indu de 740,43 euros de prime d’activité a été implanté le 23 mai 2023, ramené à la somme de 740,19 euros par une retenue du même jour de 0,24 centimes d’euros. Par une décision du 5 octobre 2023, sa demande de remise de dette a été rejetée. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () »
3. La CAF soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dès lors que l’indu a été soldé par trois retenues du 23 mai 2023 à hauteur de 0,24 euros, du 1er novembre 2023 à hauteur de 111,60 euros et du 27 décembre 2023 à hauteur de 628,59 euros. Toutefois, les retenues du 1er novembre 2023 et du 27 décembre 2023 sont intervenues postérieurement à l’introduction du recours de Mme B qui présente, en vertu des dispositions précitées, un caractère suspensif. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la CAF doit être écartée.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Mme B fait valoir que, pour lui refuser la remise de sa dette, la CAF a retenu un quotient familial de 2 583 euros qui n’est pas représentatif de sa situation financière précaire, dès lors qu’elle a bénéficié d’indemnités à la suite de son licenciement. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de la requérante s’élevait à 460 euros en septembre 2023. Ses charges sont constituées d’un loyer après déduction des APL (303,22 euros) qui s’élève à 226,01 euros, de 124,51 par mois pour l’électricité et le gaz, 82,78 euros mensuel d’assurance voiture, 71,98 euros de téléphonie, 5,75 euros pour l’assurance habitation, soit environ 580 euros de dépenses mensuelles pour des ressources constituées de 148,52 euros par mois d’allocations familiales et 468,96 euros de France Travail. Dès lors que la somme réclamée à Mme B excède manifestement ses capacités contributives, la circonstance que l’indu ait été soldé par des retenues et des compensations de rappels ne fait pas obstacle à une remise de l’indu en litige. Par suite, il y a lieu d’accorder à Mme B la remise totale du solde de sa dette.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
8. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne reverse à Mme B les sommes indûment retenues sur les prestations qui ont été servies, au titre de l’indu de prime d’activité de 740,19 euros dont la remise totale a été accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 octobre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de l’indu de prime d’activité de 740,19 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de restituer à Mme B les sommes retenues sur ces prestations au titre du recouvrement de l’indu en litige postérieurement à l’introduction de sa requête dans un délai de deux mois à partir de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C Le greffier,
André Siret La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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