Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 17 déc. 2025, n° 2508569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 28 novembre et les 12, 16 et 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosé, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et lui remettre une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 10 et 17 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que la requête est tardive et par suite irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Rosé, avocate de M. A… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 614-3 du même code énonce que : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
3. Par arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de l’Hérault a refusé l’admission au séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre ans. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. A…, le 6 novembre 2025, au centre pénitentiaire de Béziers (Hérault). Cette notification mentionnait les voies et délais de recours et comportait la mention manuscrite d’un refus de signer par M. A… qui est réputé en avoir pris connaissance. Or, la requête présentée par M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 novembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault doit être accueillie et la requête de M. A… rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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