Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2206672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 août 2022, 3 juin 2024 et 26juin 2024, M. A Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 29 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de publier une lettre annexe consacrée au renouvellement urbain du quartier de Grand-Vaux donnant un espace d’expression libre aux élus de l’opposition ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de publier une lettre annexe consacrée au renouvellement urbain du quartier de Grand-Vaux donnant un espace d’expression libre aux élus de l’opposition ;
3°) de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— il sera fait une juste appréciation de son entrave à sa liberté d’expression en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Vagneux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de M. Vagneux et de Me Wilhelm pour la commune de Savigny-sur-Orge.
Deux notes en délibéré, présentées par M. Vagneux, ont été enregistrées les 27 février 2025 et 3 mars 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal, demande l’annulation de la décision implicite du 29 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de publier une lettre annexe consacrée au renouvellement urbain du quartier de Grand-Vaux, donnant un espace d’expression libre aux élus de l’opposition. Il demande également une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
4. En l’espèce, la brochure de douze pages, intitulée « Grand-Vaux en renouveau » a pour objet de présenter aux 4 600 habitants de ce quartier le projet de renouvellement urbain mis en œuvre par la commune de Savigny-sur-Orge et ses partenaires publics. S’il comporte un éditorial du maire d’une demi-page annonçant le lancement de ce programme d’aménagement pour le début de l’année 2023 et porte effectivement sur des réalisations faites par le conseil municipal, cette brochure, non pas destinée à l’ensemble des personnes qui résident sur le territoire de la commune mais distribuée aux seuls habitants du quartier de Grand-Vaux, ne porte que sur le sujet très spécifique de la réhabilitation de ce quartier. Elle ne constitue donc pas une information générale au sens de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, en n’y prévoyant pas un espace d’expression réservé aux conseillers de l’opposition, la commune de Savigny-sur-Orge n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Vagneux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Vagneux n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. En l’absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Savigny-sur-Orge, les conclusions indemnitaires présentées par M. Vagneux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Vagneux la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Savigny-sur-Orge et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. Vagneux une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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