Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2304573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B… D… et Mme A… E… épouse D…, représentés par Me Ferrand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du sous-préfet de Dunkerque en date du 20 mai 2022 portant refus de délivrance de l’attestation prévue par les dispositions du 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. D… et Mme D… l’attestation prévue par les dispositions du 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Ferrand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
— le refus de délivrance de l’attestation méconnaît les dispositions du 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils remplissaient les conditions posées par cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés et que les requérants ne sont pas titulaires de titres de séjour délivrés sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées, par lettre du 2 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. et Mme D… l’attestation prévue à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces derniers, à la date de ce refus, n’avaient pas été admis au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des observations présentées pour M. et Mme D… en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 5 septembre 2025 et communiquées le même jour.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère
— les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 22 avril 2022, M. et Mme D… ont sollicité auprès de la sous-préfecture de Dunkerque la délivrance de l’attestation prévue le 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale en vue de bénéficier des prestations familiales pour deux de leurs enfants nés à l’étranger. Par un courriel du 20 mai 2022, la section des étrangers de la sous-préfecture de Dunkerque leur a répondu qu’elle ne pouvait attester de la date d’entrée des enfants du couple concernés par cette demande. M. D… et Mme E… épouse D… demandent au tribunal d’annuler ce refus de délivrance de l’attestation sollicitée.
Aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. (…) ». Aux termes de l’article D. 512-1 du même code : « L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; (…) ». Aux termes de l’article D. 512-2 du même code : « La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants : (…) 5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (…) », cet alinéa visant, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 7° de l’article L. 313-11 du même code.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet lorsqu’il est saisi d’une demande d’attestation permettant d’ouvrir le droit aux prestations familiales d’un étranger parent d’enfants à charge nés à l’étranger de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les enfants sont ceux de l’étranger dont il s’agit, que cet étranger est titulaire de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l’un ou l’autre de ses parents titulaire d’un tel titre de séjour et, lorsque ces conditions sont remplies, de délivrer l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… sont entrés en France le 8 novembre 2006 avec leurs deux enfants, C…, né le 30 mars 2004 et Sophie, née le 18 février 2006, comme en attestent la copie du passeport de leur fils, l’attestation d’hébergement dans un centre d’accueil établie le 8 novembre 2006, jour de leur arrivée sur le territoire français ainsi qu’un certificat médical concernant leur fille établie le 21 novembre 2006 à la suite d’une consultation dans ce centre d’accueil. Cette date figure au demeurant sur les récépissés de demande de titre de séjour remis à Sophie le 20 août 2024 par le sous-préfet de Dunkerque et à C… le 4 septembre 2024 par la sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses. Toutefois, si les requérants justifient avoir bénéficié à partir de 2014 de titres de séjour mention « vie privée et familiale », il ressort des pièces du dossier qu’ils ont bénéficié d’une régularisation exceptionnelle sur le fondement de la circulaire du 7 novembre 2022. À la date du refus d’attestation, le 20 mai 2022, M. D… était titulaire d’une carte de résident, sans que soit précisé le motif de sa délivrance, alors que son épouse ne justifie pas qu’elle détenait un titre de séjour depuis l’expiration de sa carte pluriannuelle mention vie privée et famille valable jusqu’au 10 août 2021, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient été titulaires d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le sous-préfet de Dunkerque qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif était tenu de refuser de délivrer à M. et Mme D… l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration pour rejeter la demande de M. et Mme D…, le moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, qui ne peut être utilement invoqué par les requérants, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D… à l’encontre de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque leur a refusé la délivrance de l’attestation prévue à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme A… E… épouse D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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