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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 juin 2025, n° 2501225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 17 mars 2025 du préfet de la Vienne lui refusant l’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la gravité et l’immédiateté du préjudice subi en ce qu’il ne peut se maintenir en situation régulière sur le territoire français durant l’examen de sa demande d’asile et qu’il est exposé à une mesure d’éloignement ;
— il y a également lieu de suspendre la décision du préfet en raison de l’atteinte grave portée par celle-ci à une liberté fondamentale dès lors que, ne disposant plus d’une attestation de demandeur d’asile valide, il ne peut pas solliciter le statut de réfugié ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet du préfet dans la mesure où, en application du règlement (UE) n° 604/2013, du fait de la caducité de la décision de transfert, les autorités françaises sont compétentes pour apprécier sa demande d’asile ; en effet, le délai de transfert a expiré, sans avoir été prolongé par le préfet de la Vienne, qui n’a donné aucune explication au refus exposé au requérant d’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’est pas compétent pour enregistrer la demande d’asile d’un usager résidant en Charente-Maritime mais que cela appartient au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde ;
— la situation dans laquelle se trouve le requérant a été créée par lui, l’urgence de l’affaire n’est donc pas caractérisée ;
— le moyen soulevé dans la requête tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro n°251226 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Me Masson représentant M. A qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 16 mai 1979, a déclaré être entré sur le territoire français le 20 août 2023. Il a déposé une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de la Vienne le 16 octobre 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes décadactylaires étaient identiques à celles saisies par les autorités espagnoles, le 11 juillet 2023 et que M. A entrait ainsi dans le champ d’application de l’article 13.1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. A, le 16 novembre 2023. En application de l’article 22 du règlement Dublin et sur la base de l’article 13-1 du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 15 mars 2024, a décidé de transférer M. A aux autorités espagnoles en vue d’examiner sa demande d’asile. Par un jugement du 11 avril 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 20 novembre 2024, le président de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer en retenant que la décision de transfert était devenue caduque n’ayant pas été exécutée dans le délai de six mois, prévu à l’article 29 du règlement UE n°604-2013. Le 17 janvier 2025, M. A a saisi les services de la préfecture de la Vienne d’une demande d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale sur le fondement de l’article 29 du règlement de Dublin, se prévalant de l’expiration du délai de six mois depuis l’accord de reprise en charge des autorités espagnoles. En l’absence de réponse à sa demande, M. A demande au juge des référé de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet.
2. M. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ».
4. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ». Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l’Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de ses écritures en défense que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale de M. A, le préfet de la Vienne a relevé que ce dernier devait être considéré comme en situation de fuite dès lors qu’il ne s’était pas présenté à ses rendez-vous du 9 avril 2024 et du 7 mai 2024 auprès des autorités compétentes sans fournir de justification, que son transfert n’ayant pu être réalisé, M. A a été déclaré en fuite auprès des autorités espagnoles le 21 mai 2024 et que le délai de son transfert aux autorités espagnoles avait donc été prolongé de six à dix-huit mois en vertu du 2. de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 précité.
6. D’une part, en l’espèce, le préfet de la Vienne justifie que les autorités espagnoles, saisies par les autorités françaises, ont accepté la prise en charge de M. A le 16 novembre 2023. Le préfet justifie également, par la production de l’accusé de réception de son message émis par le point d’accès espagnol au réseau « Dublinet », lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire de la transmission de ce message en vertu de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, que les autorités espagnoles ont reçu, le 21 mai 2024 l’information relative à la situation de fuite de M. A et à la prolongation du délai de transfert
7. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 que la décision par laquelle l’autorité administrative prévoit le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable cesse de plein droit d’être applicable, si elle n’a pas été exécutée, à l’expiration d’un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l’intéressé prend la fuite. La notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Le caractère intentionnel et systématique d’un tel comportement s’apprécie au regard, d’une part, des diligences accomplies par l’autorité administrative pour assurer l’exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, d’autre part, des dispositions prises par l’intéressé pour s’y conformer. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A n’a pas déféré aux convocations qui lui avaient été faites l’invitant à se présenter aux services de la préfecture, ainsi qu’il a été rappelé au point 4 et ne justifie pas des raisons qui auraient pu excuser son absence à ces deux rendez-vous dont le préfet justifie qu’il en était informé. M. A devait être regardé comme se trouvant « en fuite » au sens de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 et en conséquence, l’autorité préfectorale pouvait décider de porter le délai de transfert vers l’Espagne à dix-huit mois.
8. Dans ces conditions, le délai de son transfert vers l’Espagne ayant été régulièrement porté de six à dix-huit mois, soit jusqu’au 11 octobre 2025 compte-tenu également du recours contentieux introduit à l’encontre de l’arrêté de transfert, le 29 mars 2024, M. A n’est pas fondé à soutenir que les autorités françaises étaient devenues responsables du traitement de sa demande d’asile à la date de sa demande et à la date où est née la décision implicite de refus. Il suit de là que le moyen invoqué par M. A à l’appui de sa demande de suspension tiré de l’erreur de droit commise par le préfet en refusant d’enregistrer sa demande d’asile de l’intéressé, ne paraît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Gironde et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers le 10 juin 2025
Le juge des référés
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2501225
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
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