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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2401996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 2 avril 2024,
M. A D, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de l’intéressé ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de l’intéressé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de l’intéressé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 26 février 2024, qui ont été communiquées.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Huchette-Deransy.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— et les observations de Me Rimetz substituant Me Danset-Vergoten, représentant
M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 2 octobre 2000, à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France en 2018, à l’âge de dix-huit ans. Par un arrêté du 22 février 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 5 février 2024, publié le lendemain au recueil spécial
n° 064 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation familiale et de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans effet sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été notifié à M. D, dans une langue qu’il ne comprend pas est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. D au regard de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France en 2018 et que son unique demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour a été classée sans suites pour incomplétude du dossier, mais qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. S’il fait valoir qu’il est père d’un enfant français, Zaïna, née le 8 juillet 2020, reconnue conjointement à la naissance par ses deux parents, il est constant qu’il est séparé de la mère, ressortissante française, et il n’établit pas, par les deux tickets de caisses qu’il verse au soutien de ses prétentions et la justification de l’envoi d’un colis le 6 février 2023, contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille, ni au demeurant qu’il entretiendrait avec elle une quelconque relation. De plus, M. D, qui se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille en France, n’établit le séjour régulier en France que de son seul frère dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec lui des liens d’une particulière intensité. En outre, il n’établit pas être dépourvu de tout lien privé et familial dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Enfin, il ne soutient ni même allègue qu’il ne pourrait s’y réinsérer socialement ou professionnellement.
Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, compte tenu de la situation de M. D telle qu’énoncée au point précédent, le préfet n’a pas, lorsqu’il a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
Il n’apparaît pas non plus qu’il entretient de lien particulier avec elle. Dans ces conditions particulières, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. D au regard de sa demande.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
/ () ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
15. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s’est pas fondé, pour refuser d’accorder à M. D un délai de départ volontaire, sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
16. D’autre part, pour retenir l’existence d’un risque que M. D se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, c’est à tort que le préfet du Nord s’est fondé sur un tel motif pour retenir l’existence d’un risque de soustraction.
Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord s’est également fondé sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retenir l’existence d’un risque de soustraction de M. D à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. À cet égard, il ressort notamment des procès-verbaux d’audition de M. D qu’il n’a pas présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour. Dans ces conditions M. D ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, au sens des dispositions qui précèdent. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure doit être écarté.
19. En deuxième lieu, si M. D soutient que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
21. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation M. D au regard de sa demande.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
24. Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D doivent être rejetées.
25. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. D, sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401996
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