Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2504410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour retard, et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen, le préfet ayant statué sur une demande d’admission exceptionnelle alors qu’il avait sollicité son admission au titre des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’instruction a été close trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Diallo représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1980, a sollicité le 8 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 26 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, par un courrier et un formulaire de demande auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en précisant que l’intéressé ne sollicitait nullement son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été réceptionnée par les services du préfet le 8 octobre 2024, ainsi qu’il est mentionné dans l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant ait formulé d’autres demandes de titre de séjour, à la même date. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en n’examinant pas sa demande de titre sur le fondement de l’article L. 426-11 ainsi qu’il l’avait été sollicité, mais sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, a entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 pour ce motif.
4.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6.
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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