Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, régularisée le 3 janvier 2024, et des mémoires enregistrés les 2 et 7 avril 2025, non communiqués, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron par laquelle elle a été informée de la non recevabilité de sa demande de remise de dette d’un indu IN4007 d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 738 euros pour la période de juillet 2022 à décembre 2022.
Elle soutient que :
— elle a été informée par un courrier du 15 avril 2023 de la CAF de l’Aveyron qu’elle avait perçu par erreur la somme de 738 euros au titre de la prime d’activité pour la période de juillet à décembre 2022 à la suite d’une régularisation de ses ressources suite à la transmission de ses revenus par le service des impôts ;
— toutefois, elle a procédé à une déclaration rectificative de revenus en y intégrant ses frais réels ce qui a diminué son revenu fiscal de référence d’environ 5 000 euros ; elle a communiqué à la CAF cette déclaration rectificative ;
— depuis mai 2023, la somme de 236,75 euros a été prélevée sur le versement de la prime d’activité, puis celle de 174 euros, ce qui est trop important au regard de ses revenus ; elle a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la CAF qui a été rejeté comme non recevable car cette dette a été faussement assimilée à une indu d’allocation de logement sociale pour laquelle un rappel de droit de 1 754 euros a été fait le 22 septembre 2023 dont 248,98 euros ont été affectés au solde de l’indu et le solde, soit 1 505,02 euros, a été adressé à la trésorerie de Villefranche de Rouergue pour le compte de son bailleur, la commune Saint André de Najac ;
— le différentiel de revenus n’est pas de son fait et a été sûrement été compensé par le rectificatif de son impôt sur le revenu ; sa situation financière est fragile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la CAF de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que :
— l’ALS était versée sur le compte de son bailleur depuis le 1er décembre 2008 ; un indu de 738 euros a été généré par la prise en compte des revenus déclarés aux services fiscaux pour l’année 2021, soit 12 553 euros de salaires et 65 euros d’autres revenus imposables ;
— Mme A a demandé une remise de dette le 10 août 2023, après deux retenues de 174 euros, puis a adressé un avis d’impôt rectificatif qui a généré un rappel de droits de janvier 2022 à août 2023 de 1 754 euros dont 1 505,02 euros ont été versés sur le compte du bailleur ; et 248,98 euros au solde du trop-perçu d’aide au logement en compensation ; Mme A a été informée que sa demande de remise de dette ne serait pas étudiée dès lors que la dette était annulée et soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficie d’une aide au logement depuis 2008, versée directement à son bailleur. À la suite d’une communication des services fiscaux, la prise en compte de sa déclaration de revenus 2021 a généré un indu d’ALS de 732 euros (ou 738 euros) pour la période de juillet à décembre 2022 notifié par courrier du 15 avril 2023. Le 10 août 2023, Mme A a saisi la caisse d’une demande de remise de dette en raison de l’interruption de son contrat de travail au 7 juillet 2023. Par une décision du 26 septembre 2023, la CAF a informé l’intéressée que sa demande n’avait pas lieu d’être dès lors que le 22 septembre 2023, sa déclaration rectificative d’impôt sur le revenu 2021 avait été prise en compte et qu’un rappel de droits de 1 754 euros avait été affecté au solde de l’indu pour 248,98 euros et que la somme de 1 505,02 euros avait été adressée à son bailleur, la commune de Saint-André de Najac.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu initial d’ALS IN4007 mis à la charge de Mme A a été soldé, antérieurement à l’introduction du recours de Mme A, par une retenue de 238 euros le 23 septembre 2023 sur un rappel de droits à l’ALS d’un montant total de 1 754 euros pour la période de janvier 2022 à août 2023 dont le solde, soit la somme de 1 505,02 euros, a été versé à son bailleur, la commune de Saint-André de Najac, ainsi qu’il avait été convenu d’un commun accord entre le bailleur et Mme A. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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