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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mai 2025, n° 2418247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Montazeri, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle méconnaît les droits fondamentaux de l’étudiant ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites le 30 avril 2025 pour Mme C et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante iranienne née le 18 avril 1999, est entrée sur le territoire français le 10 octobre 2023 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». A ce titre, elle a bénéficié d’un titre de séjour qui expirait le 30 septembre 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement le 28 juillet 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Pour refuser d’admettre Mme C au séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce que la requérante ne justifiait d’aucune progression dans ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a validé son année d’étude au sein de l’institut privé Campus Langues, obtenant un diplôme de compétences linguistiques de niveau B2, obtenant la moyenne et présentant des attestations d’assiduité et de sérieux de la part de ses enseignants. Il ressort également des pièces du dossier que c’est sur sa propre initiative et encouragée en ce sens par le corps enseignant de l’institut Campus Langues que la requérante a décidé de consolider ses acquis en effectuant l’année suivant au même niveau avant de poursuivre ses études supérieures. Dans ces conditions, Mme C, qui justifie du sérieux et de la progression de ses études, est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 20 novembre 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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