Annulation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2201478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2022, 19 octobre 2022, et 21 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer s’il y a un lien entre l’accident survenu le 17 février 2021 et le service et d’en évaluer les préjudices extra-patrimoniaux et, dans l’attente de cette expertise, de surseoir à statuer ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté le recours gracieux formé par M. B… contre l’arrêté du 14 octobre 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 février 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Toulouse, d’une part, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour et, d’autre part, de procéder à la reconstitution de sa carrière, notamment en versant les traitements et sommes dues, lesquels seront assortis des intérêts au taux légal et donneront lieu à capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- il n’a pas été destinataire de l’enquête administrative ni de l’avis de la commission de réforme ;
- la décision contestée procède d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure, la commune de Toulouse ayant eu la volonté de le sanctionner pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral sans respecter la procédure disciplinaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2022 et 25 novembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Carrère conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 14 janvier 2022 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 14 octobre 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident que M. B… a déclaré ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 septembre 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 14 janvier 2022 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 14 octobre 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident que M. B… a déclaré ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai suivant.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 22 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du 23 novembre 2023 taxant et liquidant les frais d’expertise à la somme de 1 440 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Carrère, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint administratif territorial de 1ère classe, exerce les fonctions de coordinateur administratif et assistant technique au sein de la Maison des associations de la commune de Toulouse. Par arrêté du 14 octobre 2021, le maire de cette commune a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il avait déclaré avoir été victime le 17 février 2021 et a, par suite, décidé que les arrêts de travail du 24 février 2021 au 1er janvier 2022 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire et que la collectivité ne prendrait pas en charge le remboursement des honoraires médicaux et des frais déclarés au titre de cet événement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il en résulte que M. B… doit être regardé comme sollicitant l’annulation de l’arrêté sus-évoqué du 14 octobre 2021 ainsi que de la décision du 14 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur l’intervention de Toulouse Métropole :
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Toulouse Métropole, qui n’est ni l’auteur de la décision contestée ni l’employeur de M. B…, aurait intérêt à intervenir en défense. Par suite, son intervention ne peut être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, lequel a pour effet de refuser un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
5. En l’espèce, s’il ressort des mentions portées sur l’arrêté contesté du 14 octobre 2021 que celui-ci vise les textes dont il est fait application ainsi que l’enquête administrative et l’avis défavorable rendu par la commission de réforme le 24 septembre 2021, sans toutefois s’en approprier le contenu, la motivation en fait retenue se borne à faire état de ce que les circonstances particulières de l’accident détachent l’accident du service. Une telle motivation, qui n’expose pas plus avant les circonstances particulières dont il est fait état, n’a pas mis M. B… à même de comprendre les raisons du rejet de sa demande d’imputabilité au service ni, par suite, d’en discuter utilement le bien-fondé. Il s’ensuit que l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation en fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin ni d’ordonner une nouvelle expertise médicale ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté contesté du 14 octobre 2021 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 14 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Toulouse de réexaminer la demande de M. B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 février 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’expertise :
8. Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros par ordonnance du 23 novembre 2023 doivent être mis à la charge respective, et pour moitié, de M. B… et de la commune de Toulouse
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B… verse à la commune de Toulouse une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée, sur ce même fondement, par M. B…. Enfin, Toulouse Métropole, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Toulouse Métropole n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêté attaqué du 14 octobre 2021 ainsi que la décision du 14 janvier 2022 de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Toulouse de procéder au réexamen de la demande de M. B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 février 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros (mille quatre cent quarante euros) sont mis à la charge définitive de M. B… pour moitié et de la commune de Toulouse pour l’autre moitié.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties et de Toulouse Métropole est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Toulouse et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Remise ·
- Créance ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Adresses ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Service postal ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Intérêt de retard
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Département ·
- Dérogation ·
- Route ·
- Autorisation ·
- Associations ·
- Intérêt à agir ·
- Habitat naturel ·
- Conservation
- Ville ·
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Industrie ·
- Commerce ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Profession ·
- Tarifs ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.