Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 1904925
TA Nantes
Rejet 18 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la participation pour le financement de l'assainissement collectif

    La cour a jugé que la participation est exigible pour les travaux d'extension qui induisent un supplément d'évacuation d'eaux usées, et que la société n'a pas prouvé qu'elle n'était pas assujettie à cette participation.

  • Rejeté
    Erreur sur le débiteur de la participation

    La cour a estimé que le titre exécutoire a été correctement adressé à la société, même si le permis de construire mentionne un représentant, ce qui ne constitue pas une illégalité.

  • Rejeté
    Droit aux dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée, en raison des circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière du Val Fleuri demande au tribunal d'annuler un titre exécutoire émis par la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier, qui la met à charge d'une participation pour le financement de l'assainissement collectif d'un montant de 2 850 euros. La société soutient que les modalités de calcul de cette participation ne sont pas applicables dans son cas, car il s'agit d'une extension de moins de 100 m². De plus, elle conteste le débiteur indiqué sur le titre exécutoire. La juridiction rejette la requête de la société, considérant que la participation est exigible et que les travaux en question s'analysent comme une "création" au sens de la délibération de la communauté de communes. Elle conclut également que le titre exécutoire est valablement adressé à la société requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 1re ch., 18 oct. 2022, n° 1904925
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1904925
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 1904925