Rejet 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 oct. 2022, n° 1904925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1904925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière du Val Fleuri |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2019, 2 octobre 2021, 30 juin 2022 et 5 août 2022, la société civile immobilière du Val Fleuri, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 8 mars 2019 par lequel la communauté de communes de l’Île de Noirmoutier a mis à sa charge une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) d’un montant de 2 850 euros et d’être déchargée de cette somme.
Elle soutient que :
— le raccordement concerne une extension d’une construction existante qui bénéficiait déjà du raccordement au réseau d’assainissement collectif, comme en attestent la demande de permis de construire et le certificat de contrôle du 24 juin 2014 délivré par la SAUR ; les modalités de calcul applicables aux « créations » de logement de la délibération du 13 février 2014 ne sont donc pas applicables ;
— dès lors qu’il s’agit d’une extension de moins de 100 m², la participation n’est pas exigible compte tenu des modalités de calcul de la délibération du 13 février 2014 applicables à ce type de travaux ;
— le débiteur de la participation indiqué sur le titre exécutoire n’est pas le bénéficiaire du permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2019, 10 décembre 2021 et 13 septembre 2022, la communauté de communes de l’Île de Noirmoutier, représentée par la SELARL Atlantic Juris, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros, ainsi que les entiers dépens, soient mis à la charge de la société requérante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, rapporteure,
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant de la SCI du Val Fleuri, et celles de Me Capul, avocat de la communauté de communes de l’Île de Noirmoutier.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2022, a été présentée par la SCI du Val Fleuri.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2015, la SCI du Val Fleuri, représentée par M. A, a obtenu un permis de construire portant sur l’extension d’une habitation située 1 rue de la Cosse à l’Epine. Par des courriers des 27 juillet 2015 et 15 juin 2018, la communauté de communes de l’Île de Noirmoutier a informé M. A, en sa qualité de représentant de la SCI du Val Fleuri, de ce qu’il était redevable de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Le 22 octobre 2018, le président de la communauté de communes a rejeté le recours gracieux formé par la SCI du Val Fleuri contre ces décisions. Le 8 mars 2019, agissant en application d’une délibération du 13 février 2014, la communauté de communes de l’Île de Noirmoutier a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) d’un montant de 2 850 euros. La SCI du Val Fleuri demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de la dette ainsi mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. () Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. / (). ». Aux termes de l’article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012 : « Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s’applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. ». Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation./ Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ». Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L. 332-28 et L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2012, le fait générateur de la participation pour raccordement à l’égout mentionnée à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à cette même loi, était constitué, selon le cas, par le permis de construire, le permis d’aménager, les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion de la déclaration préalable ou l’acte approuvant un plan de remembrement.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), instituée par le I de l’article 30 de la loi du 14 mars 2012, n’est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire afférant à ces immeubles délivré à la suite d’une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l’égout. En revanche, peuvent être assujettis à la PFAC, les propriétaires d’immeubles déjà raccordés à l’égout mais qui réalisent des travaux d’extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d’évacuation d’eaux usées et ayant déposé après le 1er juillet 2012 un permis de construire ou un permis d’aménager relatifs à de tels travaux d’extension ou de réaménagement. Pour les raccordements existants, la PFAC, créée facultativement par les collectivités et établissements publics mentionnés au L. 1331-7 du code de santé publique, est exigible à compter de la date de raccordement de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
4. Par une délibération du 13 février 2014, le conseil communautaire de la communauté de communes de l’Île de Noirmoutier a décidé, sur le fondement des dispositions législatives citées au point précédent, d’instituer une participation pour le financement de l’assainissement collectif et fixé le montant de cette participation à 2 850 euros pour la création de 100 m², puis 15 euros / m² jusqu’à 120 m² et enfin 21 euros / m² au-delà de 120m².
5. Il résulte de l’instruction que le permis de construire du 13 juillet 2015 porte sur la transformation d’un garage en une chambre, le maintien d’un second garage existant, et l’extension, sur 50 m², d’un local d’une superficie initiale de 18 m², équipé de toilettes d’après la requérante. Il résulte également de l’instruction que le terrain d’assiette du projet présentait un raccordement conforme au réseau public d’assainissement le 24 avril 2014, date d’établissement d’un certificat de contrôle par la SAUR, le certificat faisant toutefois état de ce qu’aucun équipement sanitaire n’était relié à l’évacuation en place. Cependant, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir jamais été assujettie au paiement de la participation pour le raccordement à l’égout telle qu’antérieurement prévue à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, ni que les travaux autorisés par le permis de construire du 13 juillet 2015 ne sont pas susceptibles d’induire un supplément d’évacuation des eaux usées et ce, alors qu’ils portent sur une extension de 50 m² portant notamment sur la création d’une cuisine. En l’absence de raccordement effectif de la construction initiale au réseau d’assainissement et d’assujettissement au paiement de la PFAC avant la réalisation des travaux en litige, les travaux en cause s’analysent comme une « création » au sens et pour l’application des dispositions de la délibération du 13 février 2014 du conseil communautaire de la communauté de communes de l’Île de Noirmoutier, en dépit de ce que le permis de construire du 13 juillet 2015 porte sur des travaux d’extension. La circonstance selon laquelle la construction en cause était déjà, avant la délivrance du permis de construire du 13 juillet 2015, à usage d’habitation, à la supposer avérée et la superficie de l’extension sont par conséquent sans incidence sur le bien-fondé du titre exécutoire attaqué. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la participation pour le financement de l’assainissement collectif n’est pas exigible.
6. Il résulte de l’instruction que la demande de permis de construire a été déposée par M. A pour le compte de la SCI du Val Fleuri, qu’il représente, et que le titre exécutoire a été adressé à la SCI du Val Fleuri. La circonstance que l’arrêté du 13 juillet 2015 indique que M. A est le bénéficiaire du permis de construire, sans préciser qu’il représente la SCI, n’est pas de nature à entacher d’illégalité le titre exécutoire attaqué, adressé comme il a été dit à la SCI du Val Fleuri.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la SCI du Val Fleuri doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la communauté de communes de l’Île Noirmoutier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions de la communauté de communes de l’Île Noirmoutier tendant à la condamnation de la société requérante aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du val Fleuri est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l’Île de Noirmoutier aux titres des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du Val Fleuri et à la communauté de communes de l’île de Noirmoutier.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. B de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
C. MILIN
Le président,
A. B DE BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Vendée en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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