Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 2400876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet s’est senti lié par l’avis rendu par le collège des médecins ;
- il n’est pas démontré que l’avis de l’OFII soit conforme à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il n’est pas démontré que le requérant aura un accès effectif aux soins dans son pays d’origine ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et le requérant démontre des conséquences graves en cas d’absence de traitement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa durée de présence de 2 ans ;
* S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi et octroyant un délai de départ volontaire :
- elles sont illégales en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit des pièces complémentaires enregistrées le 18 mars 2024 qui ont été communiquées.
Par une décision du 19 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Vieillemaringe pour l’assister.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant ivoirien né le 20 février 1991 à Locodjro (Côte d’Ivoire), déclare être entré régulièrement en France le 27 décembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour. Il a déposé le 21 juillet 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 18 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par la décision du 19 avril 2024 susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». Selon l’article R. 425-11 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions, le collège de médecins : « émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral litigieux du 18 février 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1. Il se réfère à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 janvier 2024 qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il est actuellement sans emploi et qu’il ne démontre pas être démuni d’attaches familiales en Côte d’Ivoire où résident sa mère et ses 5 frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Il indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. C… et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C…, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté dont la motivation est pour partie rappelée au point précédent, ni des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par M. C… n’aurait pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte des motifs mêmes de la décision attaquée, dont la motivation est pour partie rappelée au point 7, que le préfet s’est livré à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi ce moyen doit-il être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni de la décision querellée que le préfet se serait cru lié par l’avis rendu le 22 janvier 2024 par le collège des médecins de l’OFII. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant, à tort, en situation de compétence liée par l’avis médical du 22 janvier 2024 doit aussi être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que lorsque l’avis du collège de médecins de l’OFII porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, cette mention ressort de l’avis du collège de médecins du 22 janvier 2024 qui a été communiqué en cours d’instance. De plus, cet avis a été établi conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi du caractère collégial sans autre forme d’argumentation, M. C… n’apporte pas d’élément de nature à renverser la présomption de collégialité de l’avis. Par suite, le moyen tiré de l’existence de vices de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C…, qui a levé le secret médical, indique qu’il souffre d’une lipomatose disséminée et d’une hyperferritinémie et soutient qu’il n’est pas démontré qu’il aura un accès effectif aux soins dans son pays d’origine et qu’il a besoin d’une prise en charge médicale impérative sous peine d’entrainer de graves complications. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a estimé dans son avis du 22 janvier 2024 que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. C… produit le certificat médical adressé au médecin de l’OFII sur lequel figure sa pathologie ainsi que la mention « nécessité d’un suivi en addictologie », il n’établit cependant pas par ce seul élément que l’absence de traitement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ». Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que, M. C… ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 précité doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C… se borne à indiquer dans sa requête que « l’analyse réalisée par la préfecture d’Indre-et-Loire est très sommaire » quant à l’atteinte disproportionnée qui serait portée à sa situation personnelle ainsi qu’à sa vie privée et familiale, mais n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. En tout état de cause, il se prévaut d’une date d’entrée sur le territoire le 27 décembre 2021 sans toutefois l’établir, et ne produit aucune pièce, à l’exception du certificat médical susmentionné ainsi que la preuve d’envoi de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Aussi ce moyen doit-il également être écarté.
En huitième lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales contre la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contestée serait entaché d’une erreur d’appréciation sur ce point. Aussi ce moyen doit-il être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et octroyant un délai de départ volontaire :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence des décisions fixant le pays de renvoi et octroyant un délai de départ volontaire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à obtenir le bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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