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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2503645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 mai 2025, N° 2406091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 30 mai 2025, Mme A F, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) à titre subsidiaire, de modifier les articles 2 et 3 de l’arrêté du 13 mai 2025 et fixer à une fois tous les quinze jours ou, à défaut, une fois par semaine l’obligation de présentation qui lui est faite ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde, d’une part, sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale et, d’autre part, sur une décision portant obligation quitter le territoire qui n’est plus exécutoire ;
— les modalités l’assignation à résidence sont disproportionnées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires de Mme F dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir,
— les observations de Me Dujardin, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme F, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante gabonaise, née le 25 août 1999 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 18 avril 2021 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 7 septembre 2021 au 7 septembre 2022. Elle a bénéficié d’une carte de séjour mention « étudiant » valable du 18 mars 2023 au 17 mars 2024. Le 6 mars 2024, elle a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 20 septembre 2024, la préfète de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 31 mars 2025, la préfète de l’Aveyron l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2406091 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de ces arrêtés. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Aveyron a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l’Aveyron a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aveyron, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D C n’aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, nonobstant la circonstance sans influence sur la légalité de l’arrêté litigieux qu’il mentionne que Mme F ne justifie par la réalité de son pacte civil de solidarité conclut avec un ressortissant italien, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Aveyron n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme F. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. D’une part, si Mme F soutient que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle ne formule aucun grief à l’encontre cette décision. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
8. Mme F soutient que la préfète de l’Aveyron ne pouvait fonder sa décision d’assignation à résidence sur l’existence de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 septembre 2024 dès lors qu’elle justifie désormais dix-huit mois de vie commune avec un ressortissant italien, qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 26 octobre 2023 et que, par conséquent, il existe des changements de droit et de fait dans sa situation qui font obstacle à l’exécution de la décision contestée. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, ces éléments, qui se rattachent à une situation de fait préexistante à la mesure d’éloignement, ne constituent pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à ôter à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
10. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que Mme F est assignée à résidence sur la commune de Rodez et les communes avoisinantes, doit se présenter au commissariat de police de Rodez les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 10 heures et midi, et demeurer dans les locaux où elle est assignée à résidence tous les jours, entre 14 heures et 16 heures. Si Mme F soutient que ces modalités sont disproportionnées, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que ces modalités de contrôles portent une atteinte disproportionnée à ses libertés individuelles. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de ces obligations doit être écarté.
Sur l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires à fin de modification des dispositions de l’arrêté du 13 mai 2025 :
11. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se substituer à l’autorité administrative afin de modifier les modalités de contrôle d’une mesure d’assignation à résidence. Par suite, les conclusions tendant à la modification des article 2 et 3 de l’arrêté du 13 mai 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est fondée à demander ni l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ni la modification des articles 2 et 3 de cet arrêté. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à
Me Dujardin et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
L.CUNYLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°25036450
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