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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2300728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 14 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, représenté par Me Uberschlag, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société François Chochon-Laurent Pierre (FCLP), la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, la société Mazet et associés et la société Léon Grosse à lui verser une somme de 108 093,36 euros HT -actualisée sur la base de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 20% et assortie des intérêts « à compter de la notification du jugement » et de la capitalisation des intérêts- au titre des désordres identifiés sous les nos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A8 bis, D1, D3, D6 et D9 ;
2°) de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société FCLP, la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, la société Mazet et associés, la société Léon Grosse et la société Bureau Veritas Construction à lui verser une somme de 237 958,23 euros HT -actualisée sur la base de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement, majorée de la TVA au taux de 20% et assortie des intérêts « à compter de la notification du jugement » et de la capitalisation des intérêts- au titre des désordres identifiés sous les nos A7, B2, B3, B3 bis, C1, C2 et C3 ;
3°) de condamner in solidum, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société FCLP, la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, la société Mazet et associés et la société Léon Grosse à lui verser une somme de 10 974,70 euros HT -actualisée sur la base de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 20% et assortie des intérêts « à compter de la notification du jugement » et de la capitalisation des intérêts- au titre du désordre identifié sous le no D8 et, à titre subsidiaire, de condamner les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser cette même somme ;
4°) de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Léon Grosse à lui verser une somme de 61 436,53 euros HT -actualisée sur la base de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement, majorée de la TVA au taux de 20% et assortie des intérêts « à compter de la notification du jugement » et de la capitalisation des intérêts- au titre du désordre identifié sous le n° B1 ;
5°) de mettre solidairement à la charge de la société FCLP, la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, la société Mazet et associés, la société Léon Grosse et la société Bureau Veritas Construction les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que :
a) s’agissant des désordres identifiés sous les nos A1, A2, A3, A5, A6, A8 et A8 bis, D1, D3, D6 et D9 :
— la responsabilité de la société FCLP, de la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, de la société Mazet et associés et de la société Léon Grosse est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
— le coût des travaux de reprise pour remédier à ces désordres s’élève globalement à 108 093,36 euros HT ;
— cette somme doit être actualisée sur la base de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement et doit être majorée de la TVA au taux de 20% ;
b) s’agissant des désordres identifiés sous les nos A7, B2, B3, B3 bis et C3, C1 et C2 ;
— la responsabilité de la société FCLP, de la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, de la société Mazet et associés, de la société Léon Grosse et de la société Bureau Véritas construction est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
— le coût des travaux de reprise pour remédier à ces désordres s’élève globalement à 237 958,23 euros HT ;
— cette somme doit être actualisée sur la base de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement et doit être majorée de la TVA au taux de 20% ;
c) s’agissant du désordre identifié sous le no D8 :
— à titre principal, la responsabilité de la société FCLP, de la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, de la société Mazet et associés et de la société Léon Grosse est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la société FCLP, de la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes et de la société Mazet et associés est engagée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle spécifique du maître d’œuvre, pour manquement à leur devoir de conseil ;
— le coût des travaux de reprise s’élève à 10 974,70 euros HT ;
— cette somme doit être actualisée sur la base de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement et doit être majorée de la TVA au taux de 20% ;
d) s’agissant du désordre identifié sous le no B1 :
— la responsabilité contractuelle de la société Léon Grosse est engagée au titre de ce désordre qui a fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux qui n’ont pas été levées depuis lors ;
— le coût des travaux de reprise s’élève à 61 436,53 euros HT ;
— cette somme doit être actualisée sur la base de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement et doit être majorée de la TVA au taux de 20%.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2023 et 5 août 2024, la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, représentée par la SELARL Saint-Avit Yozgat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des conclusions de l’État et des autres parties dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de minorer les prétentions indemnitaires de l’État ;
b) de condamner in solidum la société FCLP, la société Mazet et associés, la société Léon Grosse et la société Bureau Veritas Construction à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes soutient :
a) à titre principal :
— qu’aucun des désordres en litige ne lui est imputable dès lors que seule la société FCLP a visé les documents d’exécution, établis par la société Léon Grosse, en lien avec les désordres ;
— aucune condamnation solidaire avec les autres membres du groupement de maitrise d’œuvre ne peut être prononcée dès lors que ce groupement était seulement un groupement conjoint et non un groupement solidaire ;
b) à titre subsidiaire :
— que les désordres Al, A2, A3, A6, A8, B2, D1, D3 D6 et D8 ne sont pas au nombre de ceux relevant du régime de la garantie décennale des constructeurs ;
— certains postes de préjudice sont surévalués par rapport au chiffrage retenu par l’experte et ne sont pas justifiés ;
— le taux de TVA applicable n’est pas de 20 % mais de 10 % ;
— elle est fondée à demander à être garantie par la société FCLP pour ce qui concerne les désordres A2, A4, A7, Bl, B2, B3 bis et C3, C1 et C2, par la société Bureau Veritas pour les désordres A7, B3 bis et C3 et C2 et par l’entreprise Léon Grosse pour l’ensemble des désordres en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2023, 18 juillet 2024, 2 août 2024 et 24 octobre 2024, la société Bureau Veritas Construction, représentée par la SELARL GVB, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des conclusions de l’État et des autres parties dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de minorer les prétentions indemnitaires de l’État ;
b) de condamner in solidum la société FCLP, la société Mazet et associés, la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes et la société Léon Grosse à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de « tout succombant » les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bureau Veritas Construction soutient que :
— elle n’est pas concernée par certains désordres pour lesquels l’expertise ne retient pas sa responsabilité ;
— le ministre ne démontre pas que les désordres pour lesquels l’experte a estimé qu’ils lui étaient imputables étaient liés à une quelconque défaillance dans sa mission de contrôle eu égard aux limites et aux caractéristiques particulières de son intervention ;
— certains désordres, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne sont pas de nature à le rendre impropre à sa destination, ne relèvent pas du régime de la garantie décennale des constructeurs ;
— certains postes de préjudice sont surévalués par rapport au chiffrage retenu par l’experte et ne sont pas justifiés ;
— elle n’est tenue à aucune obligation solidaire avec les membres du groupement de maitrise d’œuvre et le titulaire du marché de travaux ;
— en cas de condamnation solidaire, elle est fondée à appeler en garantie les membres du groupement de maitrise d’œuvre et le titulaire du marché de travaux ;
— les appels en garantie présentés à son encontre devront être appréciés au regard de son intervention limitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la société FCLP, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des conclusions de l’État et des autres parties dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, la société Léon Grosse et la société Bureau Veritas Construction à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société FCLP soutient que :
— les désordres dont l’État demande réparation soit ne sont plus actifs ou préexistaient aux travaux, soit ne résultent pas de son intervention mais uniquement de celle de l’entreprise titulaire du marché de travaux, soit ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, soit ont fait l’objet de réserves à la réception non encore levées ;
— sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée pour un manquement à son devoir de conseil au titre du désordre D8 dès lors que le maitre d’ouvrage était informé des anomalies avant les opérations de réception et n’a pas émis de réserves à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la société Léon Grosse, représentée par la SCP Beziz-Cleon-Charlemagne-Creusvaux, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions de l’État dirigées contre elle relatives aux désordres Al, A2, A3, A4, A6, A8, A8 bis, B2, B3, D1, D2, D6 et D8 et, à défaut, de minorer les prétentions indemnitaires de l’État concernant les désordres A1, A3 et D8 ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de condamner in solidum la société FCLP, la société Mazet et associés et la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres A2, A4, B1 et B3 bis ;
b) de condamner in solidum la société FCLP, la société Mazet et associés, la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes et la société Bureau Veritas Construction à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres A7, C1, C2 et D8 ;
c) de condamner in solidum la société FCLP, la société Mazet et associés, la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes et la société Bureau Veritas Construction à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des « frais irrépétibles » ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société FCLP, de la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, de la société Mazet et associés et de la société Bureau Veritas Construction le versement, à son profit, d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Léon Grosse soutient :
— à titre principal, que les désordres Al, A2, A3, A4, A6, A8, B2, B3, D1, D3 D6 et D8 ne lui sont pas imputables ou ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;
— à titre subsidiaire, que le montant des condamnations prononcées à son encontre devra être limité aux sommes retenues par l’experte et qu’elle est fondée à appeler en garantie les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, à l’origine de défauts de conception en partie responsable des désordres, et de la société Bureau Veritas construction pour les désordres en lien avec ses missions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2024, la société Mazet et associés, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des conclusions de l’État et des autres parties dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, la société Léon Grosse et la société Bureau Veritas Construction à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Mazet et associés soutient que :
— elle n’est pas impliquée dans la survenue des désordres allégués et ne doit pas non plus être condamnée solidairement avec les autres membres du groupement de maitrise d’œuvre lequel est un groupement conjoint et non solidaire ;
— certains désordres relèvent de la seule responsabilité de l’entreprise titulaire du marché de travaux qui était responsable des plans d’exécution et de leur mise en œuvre.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code monétaire et financier ;
— le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Uberschlag, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, de Me Vallet, représentant la société Bureau Veritas Construction, et de Me Charlemagne, représentant la société Léon Grosse.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de travaux de restructuration et d’extension du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, le garde des sceaux, ministre de la justice a délégué la maîtrise d’ouvrage à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ). Le 31 août 2005, l’APIJ a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement conjoint composé de la société d’architectes François Chochon-Laurent Pierre (FCLP), mandataire du groupement, de la société Oth Rhône-Alpes -désormais dénommée Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes-, et de la société Mazet et associés. La mission de contrôle technique a été attribuée le 13 septembre 2005 à la société Bureau Veritas -aux droits de laquelle est venue la société Bureau Veritas Construction-. Le 18 août 2011, L’APIJ a ensuite confié à la société Léon Grosse le marché de travaux composé de dix-sept lots techniques. Le 21 novembre 2014, le maître d’ouvrage délégué a prononcé, avec réserves, la réception des travaux. Constatant l’apparition de désordres postérieurement à cette réception, le garde des sceaux, ministre de la justice a demandé au tribunal administratif de Dijon, le 20 septembre 2018, d’organiser une expertise. Par une ordonnance n° 1802440 du 22 novembre 2018, complétée par des ordonnances des 13 mai et 15 octobre 2019, le juge des référés a diligenté une expertise et désigné un expert qui a remis son rapport le 25 juin 2020. Le garde des sceaux, ministre de la justice demande au tribunal de condamner les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, l’entreprise titulaire du marché de travaux et le contrôleur technique à réparer les différents préjudices subis par l’État en raison des désordres affectant l’immeuble.
I. LE LITIGE OPPOSANT L’ÉTAT AUX CONSTRUCTEURS, SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE, AU TITRE DES DESORDRES IDENTIFIES SOUS LES Nos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A8 BIS, D1, D3, D6 ET D9 :
I.1 Le cadre juridique relatif à la garantie décennale des constructeurs
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut, en particulier, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
I.2 L’analyse des demandes de l’État
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la responsabilité de la société FCLP, de la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, de la société Mazet et associés et de la société Léon Grosse est engagée, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, pour ce qui concerne les désordres identifiés sous les nos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 et A8 bis, D1, D3, D6 et D9 et demande la condamnation in solidum de ces sociétés à verser à l’État une somme de 108 093,36 euros HT, majorée de l’actualisation, de la TVA et d’intérêts, en réparation des préjudices résultant de ces désordres.
I.3 L’analyse des différents désordres
I.3.1 Le désordre A4 relatif au « débordement du caniveau situé au bout du JAP »
I.3.1.1 Le principe de la responsabilité décennale
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le désordre A4, qui se manifeste lors de pluies sur la façade, est apparu en 2015 ou 2016, postérieurement à la réception de l’ouvrage. S’il n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité du bâtiment, il a en revanche pour conséquence le développement de champignons toxiques dans les locaux contigus de nature à rendre ces locaux impropres à leur destination. Compte tenu de l’importance de ces moisissures et du risque qu’elles entrainent pour la santé des usagers, ce désordre doit être regardé comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination et est ainsi de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
I.3.1.2 L’origine et l’imputabilité du désordre
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’experte, que le désordre A4 résulte, d’une part, d’une exigence de conception en lien avec l’aspect architectural de la façade -dont il résulte une impossibilité de réaliser un seuil en dévers- et de certaines modifications intervenues en cours de projet, notamment la différence de niveau altimétrique entre la rue et le rez-de-chaussée, et, d’autre part, de la présence d’une grille décorative qui habille la façade, dont la base se situe plus bas que le niveau de la porte. Si la société FCLP conteste cette analyse et fait valoir que les plans du dossier de consultation des entreprises (DCE) prévoyaient à la fois un devers et un rejet d’eau, elle ne produit aucun document permettant d’en justifier alors que cet argument, qui a fait l’objet d’un dire technique au cours des opérations d’expertise, n’a pas été retenu par l’experte. Le désordre doit ainsi être regardé comme résultant tant d’un choix architectural, imputable au groupement de maîtrise d’œuvre, que de la conception technique et de leur mise en œuvre qui sont imputables à la société Léon Grosse chargée des plans d’exécution.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que si le groupement de maîtrise d’œuvre avait pour mission d’assurer, notamment, les études d’avant-projet (APS et APD), les études de projet (PRO), l’examen de la conformité des travaux aux études d’exécution (VISA), la direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) et l’assistance aux opérations de réception (AOR), la réalisation des plans d’exécution (EXE) et la mission « ordonnancement-coordination-pilotage » (OPC) avaient été confiées à la société Léon Grosse.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’experte et de l’analyse des documents contractuels du marché de maîtrise d’œuvre, qu’eu égard à la consistance du désordre A4 et compte tenu de la nature des missions qui incombaient respectivement à la société FCLP -architecte-, à la société Oth Rhône-Alpes -bureau d’études techniques « fluide »- et à la société Mazet et associés -économiste de la construction- au sein l’équipe de maîtrise d’œuvre, qui était un groupement conjoint et non un groupement solidaire, le désordre A4 n’est en l’espèce pas imputable aux sociétés Oth Rhône-Alpes et Mazet et associés.
8. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 5 à 7, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant à la société Léon Grosse et à la société FCLP, au titre du désordre A4, en les évaluant respectivement à 50 % et 50 %.
I.3.1.3 L’évaluation des préjudices
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’experte, que le coût des travaux de reprise du désordre A4, causé par le débordement du caniveau, peut être évalué à 2 452,12 euros HT pour remédier aux dommages et à 825 euros HT pour la modification de la grille décorative qui a contribué à l’apparition de ce dommage, soit une somme totale de 3 277,12 euros HT.
I.3.2 Le désordre A5 relatif à la « fuite depuis toiture sur salle 4 »
I.3.2.1 Le principe de la responsabilité décennale
10. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté en défense que le désordre A5, apparu en 2015 ou 2016, postérieurement à la réception des travaux, est de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et est ainsi de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
I.3.2.2 L’origine et l’imputabilité du désordre
11. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’experte, que le désordre A5 résulte d’une défaillance des joints verticaux situés à la jonction des pré-murs et des murs banchés, ces joints présentant de nombreuses fissures qui permettent à l’eau de s’infiltrer rapidement à travers la structure maçonnée. L’experte indique par ailleurs, sans qu’aucune des parties en défense ne le conteste, que la fissuration des joints est exclusivement imputable à la nature du matériau employé ou au type de mise en œuvre. Si la société Léon Grosse fait valoir que les plans du DCE ne comportaient pas de joints, cette circonstance est sans incidence sur l’imputabilité du désordre qui résulte non pas de l’absence de joint mais de la mauvaise qualité des joints que le titulaire du marché de travaux a mis en œuvre. Ce désordre est ainsi essentiellement imputable à la société Léon Grosse, qui n’a pas réalisé ses prestations dans les règles de l’art, et à la société FCLP au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 7, le désordre A5 n’est pas imputable aux sociétés Oth Rhône-Alpes et Mazet et associés.
12. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 10 et 11, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant à la société Léon Grosse et à la société FCLP, au titre désordre A5, en les évaluant respectivement à 90 % et 10 %.
I.3.2.3 L’évaluation des préjudices
13. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions -non contestées sur ce point- du rapport d’expertise, que le coût des travaux de reprise du désordre A5, causé par la fuite de la toiture au niveau de la salle 4, peut être évalué à 880 euros HT pour la reprise des joints défectueux et à 2 232, 80 euros HT pour la remise en état, soit une somme totale de 3 112,80 euros HT.
I.3.3 Le désordre D9 relatif aux « impacts et fissures sur les vitrages »
I.3.3.1 Le principe de la responsabilité décennale
14. Il résulte de l’instruction que quatre vitrages sur l’ensemble du bâtiment présentent des fissures, une fissure multidirectionnelle sur le vitrage du couloir du TPE, une fissure horizontale dans la bibliothèque du dôme, une fissure latérale sur la verrière de la salle d’audience n° 4 et une fissure horizontale sur l’allège du bureau D14. Ces fissures résultent d’une casse thermique causée par un contraste trop élevé de température entre les parties exposées du vitrage et les zones abritées ou ombragées. Il résulte du rapport d’expertise et n’est contesté ni par la société FCLP ni par la société Léon Grosse que ces désordres présentent un caractère évolutif et sont de nature à remettre en cause la sécurité des occupants. Dans ces conditions, compte tenu de leur nature, de leur étendue et de leur impact potentiel sur la sécurité des usagers, le désordre D9 doit être regardé comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination et est ainsi de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
I.3.3.2 L’origine et l’imputabilité du désordre
15. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le désordre D9 résulte exclusivement de la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, ce que les parties ne contestent pas. Ce désordre est ainsi essentiellement imputable à la société Léon Grosse, qui n’a pas réalisé ses prestations dans les règles de l’art, et à la société FCLP au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 7, ce désordre n’est pas imputable aux sociétés Oth Rhône-Alpes et Mazet et associés.
16. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 14 et 15, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant à la société Léon Grosse et à la société FCLP, au titre désordre D9, en les évaluant respectivement à 90 % et 10 %.
I.3.3.3 L’évaluation des préjudices
17. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions -non contestées sur ce point- du rapport d’expertise, que le coût des travaux de reprise du désordre D9 peut être évalué à 17 356,85 euros HT.
I.3.4 L’analyse des autres désordres
I.3.4.1 Le désordre A1 relatif à « l’infiltration d’eau depuis le chéneau situé au pied de la verrière adossée au dôme »
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le désordre A1, apparu en 2016, a ensuite fait l’objet d’une réparation réalisée par la société Bourneaud, dans le cadre d’une opération de maintenance, n’a pas été constaté lors des opérations d’expertise -en dépit du test d’arrosage effectué- et n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
I.3.4.2 Le désordre A2 relatif à « l’infiltration d’eau à l’extrémité de la verrière adossée au dôme – flaques dans couloir JAP et devant salle 4 »
19. Si, dans son rapport, l’experte a relevé que « les eaux de pluie qui ruissellent sur la façade, suivent l’épaisseur de l’isolant et s’infiltrent par capillarité entre le mur du dôme et le montant latéral de la verrière, provoquant ponctuellement, en cas de fortes pluies, un dégât dans le couloir devant la salle 4 », elle a cependant estimé que ce dommage ne portait pas atteinte à la solidité du bâtiment et n’était pas de nature à le rendre impropre à sa destination. En se bornant à indiquer que tout désordre affectant l’étanchéité d’un bâtiment est nécessairement de nature décennale, sans apporter d’autres éléments de nature à contredire les conclusions expertales, le ministre ne justifie pas, en l’espèce, qu’un tel désordre porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou serait de nature à le rendre impropre à sa destination.
I.3.4.3 Le désordre A3 relatif au « débordement depuis le patio dans la salle des pas perdus »
20. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le désordre A3, qui résulte du dysfonctionnement de pompes immergées censées se mettre en marche quand le réseau d’évacuation des eaux pluviales est en surcharge -le réseau lui-même ne présentant pas de défaut-, ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Si le ministre soutient que ces débordements ont créé de l’humidité à l’origine de la prolifération de champignons dans les locaux contigus, cette circonstance n’a pas été établie dans le cadre des opérations d’expertise et ne résulte d’aucun autre élément de l’instruction.
I.3.4.4 Le désordre A6 relatif à la « perforation de la couverture neuve »
21. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le désordre A6, qui concerne la perforation de la couverture en zinc de l’aile est de l’immeuble, qui serait seulement apparu en 2015 ou 2016 -l’experte l’imputant à la fixation d’un élément de second œuvre en sous face de la couverture en zinc-, revêt en tout état de cause un caractère très ponctuel. Ce désordre, auquel il d’ailleurs a été mis fin par la pose d’une rustine bitumeuse par une société en charge de la maintenance, n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
I.3.4.5 Les désordres A8 et A8 bis relatifs aux « infiltrations depuis la couverture du local technique et infiltrations d’eau dans le bureau des scellés n° 209 »
22. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les désordres A8 et A8 bis, qui concernent des infiltrations depuis la couverture du local technique et des infiltrations d’eau dans le bureau des scellés n° 209, ont été imputés par l’experte à une perforation de la couverture en zinc lors de travaux de second œuvre sans que l’origine ait clairement pu être déterminée. Dans ces conditions, même si ces désordres apparaissent comme étant de nature à rendre les locaux concernés impropres à leur destination, ils ne peuvent pas être regardés comme imputables aux constructeurs dès lors que leur origine n’a pas pu être déterminée pendant les opérations expertales ou au cours de la présente instance.
I.3.4.6 Le désordre D1 relatif au « parquet gondolé dans le bureau du procureur, la salle d’audience n° 4, la bibliothèque, et le bureau de Mme D. »
23. Il résulte de l’instruction, et en particulier des conclusions du rapport d’expertise qui ne sont pas sérieusement contredites par le ministre dans ses écritures, que le désordre D1 est de nature esthétique et n’est ainsi pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
I.3.4.7 Le désordre D3 relatif au « défaut de planéité du sol »
24. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’experte, que le défaut de planéité du sol, qui concerne deux bureaux situés dans la partie ancienne du bâtiment, était connu du maître d’ouvrage dès la conception du projet et que la maitrise d’ouvrage a renoncé à remédier à ce défaut compte tenu du coût des travaux nécessaires. Par suite, ce désordre n’est pas imputable aux constructeurs ayant participé à l’opération en litige.
I.3.4.8 Le désordre D6 relatif au « remplacement de 20 servomoteurs des clapets coupe-feu »
25. Il résulte de l’instruction que, d’une part, seuls 11 moteurs à remplacer ont été listés lors des opérations d’expertise, d’autre part, que le rapport indique expressément que l’entreprise SPIE en charge de la maintenance a précisé lors des opérations d’expertise que les moteurs impactés n’ont pas de lien avec le réseau de désenfumage mais permettent de piloter le réseau de renouvellement d’air des bureaux. Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, ces désordres, qui portent en outre sur des éléments d’équipement -assurant le renouvellement d’air dans les bureaux- dissociables de l’ouvrage et n’affectant pas la sécurité incendie, ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 3 à 25 que le garde des sceaux, ministre de la justice est seulement fondé à rechercher la responsabilité de la société FCLP et de la société Léon Grosse, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, au titre des désordres identifiés sous les nos A4, A5 et D9.
I.4 La détermination du montant de la condamnation
I.4.1 Le montant de la condamnation hors taxes
27. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 26 -et plus particulièrement aux points 9, 13 et 17-, le ministre est seulement fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés FCLP et Léon Grosse à verser à l’État une somme de 3 277,12 euros HT au titre du désordre A4, une somme de 3 112,80 euros HT au titre du désordre A5 et une somme de 17 356,85 euros HT au titre du désordre D9.
I.4.2 L’actualisation des travaux de reprise
28. L’évaluation des dommages subis par l’État a été faite par l’experte à une date où, leur cause ayant pris fin et où leur étendue était connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier. Le rapport de l’experte définissant avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires et l’État ne justifiant pas avoir été dans l’impossibilité de financer les travaux dès cette date, le ministre n’est pas fondé à soutenir que le montant des travaux de reprise soit indexé sur l’indice du coût de la construction.
I.4.3 L’assujettissement à la TVA
29. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
30. D’une part, aucune partie ne produit d’argument de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de l’État à la TVA, résultant du paragraphe 1 de l’article 13 de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, selon lequel les États ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. D’autre part, si la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes soutient que l’État n’est pas fondé à demander l’application d’un taux de TVA de 20 %, elle se borne à soutenir que certaines factures produites au dossier mentionnent un taux de TVA de 10 %, sans démontrer que les travaux en cause, qui ont pour objet la construction et reconstruction d’un immeuble n’étant pas à usage d’habitation, seraient susceptibles de relever d’un taux réduit de TVA. Dès lors, le montant de la TVA au taux de 20 % doit être inclus dans le montant des condamnations prononcées.
I.4.4 Les intérêts et la capitalisation des intérêts
31. D’une part, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement () ». L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit que : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé () ».
32. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
33. Dans ses écritures, le garde des sceaux, ministre de la justice a seulement demandé le versement d'« intérêts à compter de la notification du jugement ». Une telle demande, qui présente ainsi un caractère prématuré, est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
34. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
35. La demande d’intérêts étant dépourvue d’objet, comme il a été dit au point 33, la demande de capitalisation des intérêts présentée par le ministre doit être rejetée.
36. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 27 à 35 que le ministre est seulement fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés FCLP et Léon Grosse à verser à l’État une somme de 3 932,54 euros TTC au titre du désordre A4, une somme de 3 735,36 euros TTC au titre du désordre A5 et une somme de 20 828,22 euros TTC au titre du désordre D9.
II. LE LITIGE OPPOSANT L’ÉTAT AUX CONSTRUCTEURS, SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE, AU TITRE DES DESORDRES IDENTIFIES SOUS LES Nos A7, B2, B3, B3 BIS, C1, C2 ET C3 :
II.1 Les demandes de l’État
37. Le ministre soutient que la responsabilité de la société FCLP, de la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, de la société Mazet et associés, de la société Léon Grosse et de la société Bureau Véritas construction est engagée, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, pour ce qui concerne les désordres identifiés sous les nos A7, B2, B3, B3 bis et C3, C1 et C2 et demande la condamnation in solidum de ces sociétés à verser à l’État une somme de 237'958,23 euros HT, majorée de l’actualisation, de la TVA et d’intérêts, en réparation des préjudices résultant de ces désordres.
II.2 L’analyse des différents désordres
II.2.1 Le désordre A7 relatif aux « infiltrations dans le couloir du 2ème étage »
II.2.1.1 Le principe de la responsabilité décennale
38. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’experte, que des infiltrations dans le couloir du 2ème étage sont apparues, entre 2015 et 2016, en provenance d’une grille de ventilation encastrée dans la couverture en zinc du bâtiment, en raison des déchirures de la feuille de zinc aux angles d’une grille de ventilation dues à une rupture des matériaux soumis à une forte dilatation. Un tel désordre est en l’espèce de nature à porter atteinte à la solidité du bâtiment, compte tenu de ses conséquences sur la structure de l’ouvrage, et est ainsi de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
II.2.1.2 L’origine et l’imputabilité du désordre
39. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le désordre A7, qui concerne des infiltrations apparues dans le couloir du 2ème étage, est la conséquence d’un phénomène de dilatation de la toiture en zinc, accentuée par l’utilisation de feuilles de zinc trop longues, et résulte à la fois d’un problème de conception et d’un défaut d’exécution.
40. Tout d’abord, la société Léon Grosse ne conteste pas que le désordre A7 lui est imputable.
41. Ensuite, si la société FCLP fait valoir qu’aucun élément objectif ne permet de rattacher l’existence de cette infiltration aux missions confiées aux constructeurs dans le cadre du marché public, elle ne produit toutefois aucun élément concret permettant de remettre en cause les conclusions de l’experte et d’exclure l’imputabilité du désordre à l’intervention du groupement de maîtrise d’œuvre.
42. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 7, ce désordre n’est pas imputable aux sociétés Oth Rhône-Alpes et Mazet et associés.
43. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-23, alors en vigueur, du code de la construction et de l’habitation, désormais codifié à l’article L. 125-1 du même code : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». En application de l’article L. 111-24 de ce code, désormais codifié à l’article L. 125-2, le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité découlant du régime de la garantie décennale des constructeurs dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
44. D’une part, en application de l’article 1.2 du marché conclu le 29 juin 2005 et des articles 7 et 8 du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et des annexes A et B du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique (CCTG-CT), auquel le marché ne déroge pas, l’État a notamment confié à la société Bureau Veritas une mission de base constituée d’une mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, et une mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. Au titre de sa mission L, il appartenait notamment au contrôleur technique d’exercer son contrôle sur l’étanchéité du bâtiment.
45. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise que la longueur des feuilles de zinc atteint 17m linéaires à certains endroits alors que le DTU prévoit une longueur comprise entre 3m et 10m linéaires. Le désordre A7 est ainsi lié à une non-conformité qu’il appartenait au contrôleur technique de relever dans le cadre de ses missions. Dès lors, compte tenu de la nature du désordre, de l’étendue de la mission du contrôleur technique et du champ d’application de la garantie décennale, le désordre A7 est aussi imputable à la société Bureau Veritas construction.
46. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 38 à 45, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant à la société FCLP, à la société Léon Grosse et à la société Bureau Veritas construction, au titre du désordre A7, en les évaluant respectivement à 40 %, 50 % et 10 %.
II.2.1.3 L’évaluation des préjudices
47. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions -non contestées sur ce point- du rapport d’expertise, que le coût des travaux de reprise du désordre A7 peut être évalué à 1 452 euros HT pour la reprise de l’entourage de la grille de ventilation et à 1 413,17 euros HT pour la remise en état, soit une somme totale de 2 865,17 euros HT.
II.2.2 Les désordres B3 bis et C3 relatifs aux « fuites en sous-sol, sous les jardinières et au niveau de l’escalier à côté du SAS police »
II.2.2.1 Le principe de la responsabilité décennale
48. Il résulte de l’instruction que les « fuites » proviennent d’une jardinière située dans le patio et provoquent d’importantes dégradations dans le sous-sol et dans l’escalier qui mène aux geôles. L’experte estime que ces désordres mettent en cause la solidité du bâtiment compte tenu de leurs conséquences sur la structure de l’ouvrage. Si la société FCLP fait valoir qu’il s’agit d’un défaut ponctuel et non d’un manquement généralisé de l’étanchéité au droit de la jardinière, elle ne conteste toutefois pas que les conséquences de ces désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. Les désordres B3 bis et C3 sont ainsi de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
II.2.2.2 L’origine et l’imputabilité des désordres
49. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’experte, que les désordres B3 bis et C3 résultent d’une insuffisante étanchéité au droit de la jardinière, le DCE ne prévoyant aucune isolation et aucune étanchéité à cet endroit. Cette insuffisance a été signalée par la société Léon Grosse qui a proposé, par un devis n° 78 du 11 septembre 2013, des travaux d’étanchéité complémentaires au droit de la jardinière, lesquels n’ont pas été validés par la maitrise d’œuvre. L’experte précise que, même s’il n’a pas été possible de déterminer le cheminement exact de l’eau, par la jardinière ou à travers le joint de dilatation, ce désordre procède, dans l’un comme l’autre cas, à la fois d’un défaut dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution technique et estime qu’il est imputable tant à la maitrise d’œuvre qu’à la société Léon Grosse, chargée de la mission EXE, et à la société Bureau Veritas au titre de sa mission de contrôle technique.
50. En premier lieu, la société Léon Grosse ne conteste pas que les désordres B3 bis et C3 sont imputables à son intervention.
51. En deuxième lieu, si la société FCLP fait valoir que ces désordres sont localisés et résultent d’un défaut d’étanchéité des pieds de parois imputable au titulaire du marché de travaux, elle n’apporte aucun élément concret permettant de corroborer une telle analyse. Il résulte au contraire du rapport de l’experte, qui est circonstancié et assorti d’éléments justificatifs sur ce point, que l’étanchéité n’était pas prévue par le DCE et que la maitrise d’œuvre n’a pas validé le devis proposé par la société Léon Grosse pour des travaux d’étanchéité complémentaires, les investigations menées alors n’ayant pas permis de confirmer un défaut d’étanchéité. En outre, si la société FCLP fait valoir que ces travaux complémentaires ont été refusés à la demande du maître d’ouvrage, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, les désordres B3 bis et C3 doivent être regardés comme étant également imputables au groupement de maitrise d’œuvre.
52. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 7, ce désordre n’est pas imputable aux sociétés Oth Rhône-Alpes et Mazet et associés.
53. En dernier lieu, la société Bureau Veritas -ainsi qu’il a été dit au point 44 -devait notamment, au titre de sa mission L, exercer un contrôle sur l’étanchéité du bâtiment. Dès lors, compte tenu de la nature des désordres, de l’étendue de la mission du contrôleur technique et du champ d’application de la garantie décennale, ces désordres sont aussi imputables à la société Bureau Veritas construction.
54. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 48 à 53, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant à la société FCLP, à la société Léon Grosse et à la société Bureau Veritas construction, au titre des désordres B3 bis et C3, en les évaluant respectivement à 70 %, 20 % et 10 %.
II.2.2.3 L’évaluation des préjudices
55. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions -non contestées sur ce point- du rapport d’expertise, que le coût des travaux de reprise des désordres B3 bis et C3 peut être évalué à 41 898,85 euros HT pour la reprise de l’étanchéité de la jardinière et à 4 198,92 euros HT pour la remise en état, soit une somme totale de 46 097,77 euros HT.
II.2.3 Le désordre C1 relatif aux « moisissures dans le bureau du procureur »
II.2.3.1 Le principe de la responsabilité décennale
56. Il résulte de l’instruction que des infiltrations dans le bureau du procureur sont apparues postérieurement à la réception des travaux et ont pour origine, d’une part, une fissuration d’un poteau d’angle en béton et, d’autre part, une défaillance des joints horizontaux et verticaux entre les éléments de façade en béton brut. Ces infiltrations ont pour conséquence des détériorations des murs et du parquet à l’intérieur du bureau du procureur, notamment sous la forme de moisissures. Si la société Bureau Veritas construction fait valoir que ce désordre constitue un défaut ponctuel qui n’est susceptible ni de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni de le rendre impropre à sa destination, elle n’a produit aucun élément pour corroborer ses allégations. Dans ces conditions, et ainsi que l’estime l’experte, ce désordre doit être regardé comme étant de nature à rendre les locaux impropres à leur destination et à porter atteinte à la solidité du bâtiment compte tenu de ses conséquences sur la structure de l’ouvrage. Le désordre C1 est ainsi de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
II.2.3.2 L’origine et l’imputabilité du désordre
57. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’experte, que ce désordre résulte de l’absence de couvre joint à la jonction des voiles béton.
58. Tout d’abord, la société Léon Grosse ne conteste pas que le désordre C1 est imputable à son intervention.
59. Ensuite, si la société FCLP fait valoir que la société Léon Grosse n’a pas mis en œuvre le principe constructif prévu au DCE, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que ce désordre résulterait d’une variante à l’initiative de l’entreprise de construction alors que l’experte, à qui elle avait soumis cette argumentation, a maintenu, dans ses conclusions, que ce désordre résultait principalement d’un choix architectural. Dans ces conditions, le désordre C1 est également imputable au groupement de maitrise d’œuvre.
60. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 7, le désordre C1 n’est pas imputable aux sociétés Oth Rhône-Alpes et Mazet et associés.
61. Enfin, la société Bureau Veritas -ainsi qu’il a été dit au point 44- devait notamment, au titre de sa mission L, exercer un contrôle sur l’étanchéité du bâtiment. Dès lors, compte tenu de la nature du désordre, de l’étendue de la mission du contrôleur technique et du champ d’application de la garantie décennale, le désordre C1 est aussi imputable à la société Bureau Veritas construction.
62. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 56 à 61, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant à la société FCLP, à la société Léon Grosse et à la société Bureau Veritas construction, au titre du désordre C1, en les évaluant respectivement à 50 %, 40 % et 10 %.
II.2.3.3 L’évaluation des préjudices
63. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions -non contestées sur ce point- du rapport d’expertise, que le coût des travaux de reprise du désordre C1 peut être évalué à 24 194,50 euros HT pour la réfection des joints et la pose de couvre-joints sur l’ensemble de la façade et à 2 193,61 euros HT pour la remise en état, soit une somme totale de 26 388,11 euros HT.
II.2.4 Le désordre C2 relatif aux « moisissures dans des nombreux bureaux et dans couloir du JAP rue d’Autun »
II.2.4.1 Le principe de la responsabilité décennale
64. L’experte a identifié un désordre C2 concernant des moisissures dans plusieurs bureaux et dans le couloir des services du juge d’application des peines situés en façade nord du bâtiment. Ce désordre résulte d’infiltrations qui ont pour origine un défaut d’étanchéité lié aux ventilations de l’habillage en pierre, provoquant un stockage d’eau au pied du voile en béton, ainsi qu’un mauvais dimensionnement d’un chéneau qui déborde régulièrement et accentue le ruissellement de l’eau sur la façade. Ces infiltrations provoquent régulièrement le développement de moisissures et de champignons toxiques, qualifiés de « néfastes pour la santé des occupants » par l’experte, dans de nombreux bureaux situés en rez-de-chaussée de la façade nord. Dans ces conditions, et alors qu’aucune des parties ne le conteste, ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination -compte tenu de l’impact des moisissures sur la santé des usagers- et est également susceptible de porter atteinte à la solidité du bâtiment -compte tenu de ses conséquences sur la structure de l’ouvrage- et engage dès lors la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
II.2.4.2 L’origine et l’imputabilité du désordre
65. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le désordre C2 résulte, d’une part, de la conception architecturale de l’ouvrage et, d’autre part, d’un défaut de conception technique et d’un problème de qualité des matériaux. Dans ces conditions, ce désordre est imputable au groupement de maitrise d’œuvre et à la société Léon Grosse.
66. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 7, le désordre C1 n’est pas imputable aux sociétés Oth Rhône-Alpes et Mazet et associés.
67. En dernier lieu, la société Bureau Veritas -ainsi qu’il a été dit au point 44- devait notamment, au titre de sa mission L, exercer un contrôle sur l’étanchéité du bâtiment. Dès lors, compte tenu de la nature du désordre, de l’étendue de la mission du contrôleur technique et du champ d’application de la garantie décennale, le désordre C2 est aussi imputable à la société Bureau Veritas construction.
68. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 64 à 67, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant à la société FCLP, à la société Léon Grosse et à la société Bureau Veritas construction, au titre du désordre C2, en les évaluant respectivement à 50 %, 40 % et 10 %.
II.2.4.3 L’évaluation des préjudices
69. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions -non contestées sur ce point- du rapport d’expertise, que le coût des travaux de reprise du désordre C2 peut être évalué à 67 462,68 euros HT pour la réfection de l’habillage en pierre, à 46 092,24 euros HT pour la reprise de la façade et à 33 179,94 euros HT pour la remise en état, soit une somme totale de 146 734,86 euros HT.
II.2.5 Les autres désordres
II.2.5.1 Le désordre B2 relatif à la « porte manquante en sous-sol »
70. Il résulte de l’instruction que la porte en cause, qui était présente lors de la réception des travaux, a été retirée à la suite des infiltrations survenues en 2014 et n’a jamais été remise en place. Un tel désordre, qui ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et n’est pas de nature à le rendre impropre à sa destination, ne relève dès lors pas de la garantie décennale des constructeurs.
II.2.5.2 Le désordre B3 relatif à la « fuite au niveau du joint de dilatation au sous-sol »
71. Si une infiltration se manifeste à l’aplomb des places 17 et 18 du sous-sol au droit du joint de dilatation, lequel ne présente pas de défaut particulier, qui résulte d’une fissure causée par le tassement différentiel des ouvrages d’infrastructure, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’un tel désordre serait de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité.
72. Il résulte de ce qui a été dit aux points 38 à 71 que le garde des sceaux, ministre de la justice est seulement fondé à rechercher la responsabilité de la société FCLP, de la société Léon Grosse et de la société Bureau Veritas construction, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, au titre des désordres identifiés sous les nos A7, B3 bis et C3, C1 et C2.
II.3 La détermination du montant de la condamnation
73. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 37 à 72 -et plus particulièrement aux points 47, 55, 63 et 59- et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 28 à 35, le ministre est seulement fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés FCLP, Léon Grosse et société Bureau Veritas construction à verser à l’État une somme de 3 438,20 euros TTC au titre du désordre A7, une somme de 55 317,32 euros TTC au titre des désordres B3 bis et C3, une somme de 31 665,73 euros TTC au titre du désordre C1 et une somme de 176 081,83 euros TTC au titre du désordre C2.
III. LE LITIGE OPPOSANT L’ÉTAT AUX CONSTRUCTEURS AU TITRE DU DESORDRE IDENTIFIÉ SOUS LE N° D8
74. En premier lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le désordre D8 relatif à la « non-conformité de la ligne de vie et des points d’ancrage » engage la responsabilité de la société FCLP, de la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, de la société Mazet et associés et de la société Léon Grosse sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs
75. Il résulte de l’instruction que l’insuffisance des dispositifs d’ancrage et de protection permettant d’assurer la sécurité des intervenants lors des opérations de maintenance était visible lors de la réception de l’ouvrage et n’a pas fait l’objet de réserves. Le maître d’ouvrage n’est dès lors pas fondé à rechercher, au titre de ce désordre, la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
76. En second lieu, le ministre soutient que désordre D8 engage la responsabilité de la société FCLP, de la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes et de la société Mazet et associés sur le fondement de la responsabilité contractuelle spécifique du maître d’œuvre.
77. Le maître d’œuvre qui s’abstient d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil dès lors qu’il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.
78. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’experte, et n’est pas contesté par le ministre, que le désordre D8 avait été signalé au maître d’ouvrage, antérieurement à la réception de l’ouvrage, par la société Apave. Le maître d’ouvrage ayant eu connaissance de ce désordre, le ministre ne peut dès lors pas utilement soutenir que l’équipe de maîtrise d’œuvre aurait commis une faute en s’abstenant d’attirer son attention sur cette malfaçon lors des opérations de réception. L’État n’est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de maitrise d’œuvre au titre du désordre D8.
IV. LE LITIGE OPPOSANT L’ÉTAT A LA SOCIÉTÉ LEON GROSSE, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, AU TITRE DU DESORDRE IDENTIFIÉ SOUS LE N° B1
79. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la responsabilité contractuelle de la société Léon Grosse est engagée au titre du désordre B1 -relatif à une « fuite à côté de la caméra 4 au sous-sol »- et demande la condamnation de cette société à verser à l’État une somme de 61 436,53 euros HT, majorée de l’actualisation, de la TVA et d’intérêts, en réparation des préjudices résultant de ce désordre.
80. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, lors des opérations d’expertise, l’experte a effectivement constaté un écoulement entre la surface enrobée du parking et le mur du couloir qui mène aux geôles, résultant d’une absence d’étanchéité du mur de soutènement le long du parking. Or ce désordre a fait l’objet de réserves le 31 octobre 2014, dont l’experte a indiqué qu’elles n’avaient jamais été levées, ce que ne contestent pas les parties.
81. En deuxième lieu, dans son rapport, l’experte a estimé que l’infiltration provenait de l’absence d’imperméabilisation des murs en infrastructure et que ce désordre était principalement imputable au maître d’œuvre, au titre de ses préconisations techniques, et, dans une moindre mesure, à la société Léon Grosse et de son sous-traitant au titre de la réalisation des travaux de gros œuvre. Il sera en l’espèce fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant à l’équipe de maîtrise d’œuvre et à la société Léon Grosse, au titre du désordre B1, en les évaluant respectivement à 80 % et 20 %.
82. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions -non contestées sur ce point- du rapport d’expertise, que le cout des travaux de reprise du désordre B1 peut être évalué à 61 436,53 euros HT.
83. En dernier lieu, le ministre n’ayant présenté aucune demande de condamnation dirigée contre le groupement de maîtrise d’œuvre au titre du désordre B1 et la société Léon Grosse n’étant responsable de la survenue de ce désordre que dans une proportion n’excédant pas 20%, cette dernière n’est dès lors tenue de réparer contractuellement ce désordre qu’à hauteur de 12 287,31 euros HT (61 436,53 x 20%).
84. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 79 à 83 et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 28 à 35, le ministre est seulement fondé à demander la condamnation de la société Léon Grosse à verser à l’État une somme de 12 287,31 euros HT, soit 14 744,77 euros TTC, au titre du désordre B1.
V. LES ACTIONS EN GARANTIE
V.1 Les actions en garantie au titre des condamnations prononcées dans le titre I du jugement
V.1.1 Les actions en garantie au titre des condamnations portant sur le désordre A4
85. En premier lieu, compte tenu de sa part de responsabilité identifiée au point 8, il y a lieu de condamner la société Léon Grosse à garantir la société FCLP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de ce désordre.
86. En second lieu, compte tenu de sa part de responsabilité identifiée au point 8, il y a lieu de condamner la société FCLP à garantir la société Léon Grosse à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de ce désordre.
V.1.2 Les actions en garantie au titre des condamnations portant sur le désordre A5
87. D’une part, compte tenu de sa part de responsabilité identifiée au point 12, il y a lieu de condamner la société Léon Grosse à garantir la société FCLP à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de ce désordre.
88. D’autre part, la société Léon Grosse n’a exercé à l’encontre des acteurs à l’acte de construire aucune action en garantie au titre du désordre A5.
V.1.3 Les actions en garantie au titre des condamnations portant sur le désordre D9
89. D’une part, compte tenu de sa part de responsabilité identifiée au point 16, il y a lieu de condamner la société Léon Grosse à garantir la société FCLP à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre du désordre D9.
90. D’autre part, la société Léon Grosse n’a exercé à l’encontre des acteurs à l’acte de construire aucune action en garantie au titre du désordre D9.
V.2 Les actions en garantie au titre des condamnations prononcées dans le titre II du jugement
V.2.1 Les actions en garantie au titre des condamnations portant sur le désordre A7
91. Ainsi qu’il a été dit au point 46, les parts de responsabilité incombant à la société Léon Grosse, à la société FCLP et à la société Bureau Véritas construction, au titre du désordre A7, s’élèvent respectivement à 50 %, 40 % et 10 %.
92. Tout d’abord, il y a lieu de condamner la société FCLP et la société Bureau Véritas construction à garantir la société Léon Grosse respectivement à hauteur de 40 % et de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de ce désordre.
93. Ensuite, il y a lieu de condamner la société Léon Grosse et la société Bureau Véritas construction à garantir la société FCLP respectivement à hauteur de 50 % et de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de ce désordre.
94. Enfin, il y a lieu de condamner la société FCLP et la société Léon Grosse à garantir la société Bureau Véritas construction respectivement à hauteur de 40 % et de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
V.2.2 Les actions en garantie au titre des condamnations portant sur les désordres B3 bis et C3
95. Ainsi qu’il a été dit au point 54, les parts de responsabilité incombant à la société Léon Grosse, à la société FCLP et à la société Bureau Véritas construction, au titre des désordres B3 bis et C3, s’élèvent respectivement à 20 %, 70 % et 10 %.
96. Tout d’abord, il y a lieu de condamner la société FCLP à garantir la société Léon Grosse à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de ces désordres.
97. Ensuite, il y a lieu de condamner la société Léon Grosse et la société Bureau Véritas construction à garantir la société FCLP respectivement à hauteur de 20 % et de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de ce désordre.
98. Enfin, il y a lieu de condamner la société FCLP et la société Léon Grosse à garantir la société Bureau Véritas construction respectivement à hauteur de 70 % et de 20 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de ce désordre.
V.2.3 Les actions en garantie au titre des condamnations portant sur le désordre C1
99. Ainsi qu’il a été dit au point 62, les parts de responsabilité incombant à la société Léon Grosse, à la société FCLP et à la société Bureau Véritas construction, au titre du désordre C1, s’élèvent respectivement à 40 %, 50 % et 10 %.
100. Tout d’abord, il y a lieu de condamner la société FCLP et la société Bureau Véritas construction à garantir la société Léon Grosse respectivement à hauteur de 50 % et de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de ce désordre.
101. Ensuite, il y a lieu de condamner la société Léon Grosse et la société Bureau Véritas construction à garantir la société FCLP respectivement à hauteur de 40 % et de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de ce désordre.
102. Enfin, il y a lieu de condamner la société FCLP et la société Léon Grosse à garantir la société Bureau Véritas construction respectivement à hauteur de 50 % et de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
V.2.4 Les actions en garantie au titre des condamnations portant sur le désordre C2
103. Ainsi qu’il a été dit au point 68, les parts de responsabilité incombant à la société Léon Grosse, à la société FCLP et à la société Bureau Véritas construction, au titre du désordre C2, s’élèvent respectivement à 40 %, 50 % et 10 %.
104. Tout d’abord, il y a lieu de condamner la société FCLP et la société Bureau Véritas construction à garantir la société Léon Grosse respectivement à hauteur de 50 % et de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de ce désordre.
105. Ensuite, il y a lieu de condamner la société Léon Grosse et la société Bureau Véritas construction à garantir la société FCLP respectivement à hauteur de 40 % et de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de ce désordre.
106. Enfin, il y a lieu de condamner la société FCLP et la société Léon Grosse à garantir la société Bureau Véritas construction respectivement à hauteur de 50 % et de 40 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de ce désordre.
V.3 Les actions en garantie au titre des condamnations prononcées dans le titre IV du jugement
107. D’une part, la société Léon Grosse ayant été condamnée à payer une somme correspondant uniquement à sa propre part de responsabilité dans la survenue du désordre B1, elle n’est pas fondée à demander à être garantie de cette condamnation par la société FCLP.
108. D’autre part, aucune condamnation n’est prononcée, dans la présente instance, contre la société FCLP au titre du désordre B1. Dès lors, les conclusions de cette société tendant à la condamnation de la société Léon Grosse à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre, qui n’ont d’ailleurs été présentées qu’à titre subsidiaire, sont dépourvues d’objet et doivent dès lors être rejetées.
VI. LES FRAIS LIÉS AU LITIGE
VI.1 Les dépens de l’instance
VI.1.1 Les droits de l’État
109. En premier lieu, compte tenu, d’une part, de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus et, d’autre part, du périmètre très large de l’expertise qui a permis d’identifier des désordres, -tels que des infiltrations d’eau depuis le chéneau situé au pied de la verrière adossée au dôme (A1) et à l’extrémité de la verrière adossée au dôme (A2), ou encore la détérioration du parquet dans le bureau du procureur, salle d’audience n° 4, la bibliothèque et un bureau (D1)- pour lesquels l’experte a estimé que les constructeurs n’avaient aucune part de responsabilité, il y a lieu de considérer que l’expertise n’a été partiellement utile qu’au seul maître d’ouvrage et ainsi de mettre définitivement les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 38 847,28 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon du 3 juillet 2020, à la charge de l’État, de la société FCLP, de la société Léon Grosse et de la société Bureau Veritas construction.
110. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 109, le ministre, qui a payé les frais de l’expertise, est seulement fondé demander la condamnation in solidum de la société FCLP, de la société Léon Grosse et de la société Bureau Veritas construction à rembourser à l’État une somme de 30 000 euros.
VI.1.2 Les actions en garantie relatives aux dépens de l’instance
111. Compte tenu de leurs contributions respectives à l’ensemble des désordres, il sera fait une juste appréciation de la contribution de la société FCLP, de la société Léon Grosse et de la société Bureau Veritas construction au coût de l’expertise mis à leur charge en les évaluant respectivement à 56 %, 37 %, et 7 %.
112. En premier lieu, il y a lieu de condamner la société Léon Grosse et la société Bureau Veritas construction à garantir la société FCLP respectivement à hauteur de 37 % et 7 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de l’expertise.
113. En deuxième lieu, il y a lieu de condamner la société FCLP et la société Bureau Veritas construction à garantir la société Léon Grosse respectivement à hauteur de 56 % et 7 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de l’expertise.
114. En dernier lieu, il y a lieu de condamner la société FCLP et la société Léon Grosse à garantir la société Bureau Veritas construction respectivement à hauteur de 56 % et 37 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de l’expertise.
VI.2 les frais exposés et non compris dans les dépens
VI.2.1 Les demandes de l’État
115. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes et de la société Mazet et associés, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes vis-à-vis de l’État, les sommes que demande celui-ci au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
116. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre respectivement à la charge de la société FCLP et de la société Léon Grosse les sommes de 1 500 euros et de 1 000 euros à verser à l’État au titre de ces mêmes frais. Il n’y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de la société Bureau Veritas construction la somme que l’État demande à ce titre.
VI.2.2 Les demandes des autres parties
117. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, de la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes et de la société Mazet et associés, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes vis-à-vis de la société FCLP, de la société Léon Grosse et de la société Bureau Veritas construction, le versement des sommes que ces dernières demandent au titre des frais qu’elles ont respectivement exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
118. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes au titre de ces mêmes frais.
119. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Mazet et associés au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La société FCLP et la société Léon Grosse sont condamnées in solidum à verser à l’État une somme de 3 932,54 euros TTC au titre du désordre identifié sous le n° A4.
Article 2 : La société FCLP et la société Léon Grosse sont condamnées in solidum à verser à l’État une somme de 3 735,36 euros TTC au titre du désordre identifié sous le n° A5.
Article 3 : La société FCLP et la société Léon Grosse sont condamnées in solidum à verser à l’État une somme de 20 828,22 euros TTC au titre du désordre identifié sous le n° D9.
Article 4 : La société FCLP, la société Léon Grosse et la société Bureau Veritas construction sont condamnées in solidum à verser à l’État une somme de 3 438,20 euros TTC au titre du désordre identifié sous le n° A7.
Article 5 : La société FCLP, la société Léon Grosse et la société Bureau Veritas construction sont condamnées in solidum à verser à l’État une somme de 55 317,32 euros TTC au titre des désordres identifiés sous les nos B3 bis et C3.
Article 6 : La société FCLP, la société Léon Grosse et la société Bureau Veritas construction sont condamnées in solidum à verser à l’État une somme de 31 665,73 euros TTC au titre du désordre identifié sous le n° C1.
Article 7 : La société FCLP, la société Léon Grosse et la société Bureau Veritas construction sont condamnées in solidum à verser à l’État une somme de 176 081,83 euros TTC au titre du désordre identifié sous le n° C2.
Article 8 : La société Léon Grosse est condamnée à verser à l’État une somme de 14 744,77 euros TTC au titre du désordre identifié sous le n° B1.
Article 9 : La société Léon Grosse garantira la société FCLP à hauteur de 50% de la condamnation prononcées à son encontre à l’article 1er au titre du désordre identifié sous le no A4.
Article 10 : La société FCLP garantira la société Léon Grosse à hauteur de 50% de la condamnation prononcées à son encontre à l’article 1er au titre du désordre identifié sous le n° A4.
Article 11 : La société Léon Grosse garantira la société FCLP à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 2 au titre du désordre identifié sous le n° A5.
Article 12 : La société Léon Grosse garantira la société FCLP à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 3 au titre du désordre identifié sous le n° D9.
Article 13 : La société FCLP et la société Bureau Veritas construction garantiront la société Léon Grosse respectivement à hauteur de 40 % et de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 4 au titre du désordre identifié sous le n° A7.
Article 14 : La société Léon Grosse et la société Bureau Veritas construction garantiront la société FCLP respectivement à hauteur de 50 % et de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 4 au titre du désordre identifié sous le n° A7.
Article 15 : La société FCLP et la société Léon Grosse garantiront la société Bureau Veritas construction respectivement à hauteur de 40 % et de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 4 au titre du désordre identifié sous le n° A7.
Article 16 : La société FCLP garantira la société Léon Grosse à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 5 au titre des désordres identifiés sous les nos B3 bis et C3.
Article 17 : La société Léon Grosse et la société Bureau Veritas construction garantiront la société FCLP respectivement à hauteur de 20 % et de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 5 au titre des désordres identifiés sous les nos B3 bis et C3.
Article 18 : La société FCLP et la société Léon Grosse garantiront la société Bureau Veritas construction respectivement à hauteur de 70 % et de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 5 au titre des désordres identifiés sous les nos B3 bis et C3.
Article 19 : La société FCLP et la société Bureau Veritas construction garantiront la société Léon Grosse respectivement à hauteur de 50 % et de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 6 au titre du désordre identifié sous le n° C1.
Article 20 : La société Léon Grosse et la société Bureau Veritas construction garantiront la société FCLP respectivement à hauteur de 40 % et de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 6 au titre du désordre identifié sous le n° C1.
Article 21 : La société FCLP et la société Léon Grosse garantiront la société Bureau Veritas construction respectivement à hauteur de 50 % et de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 6 au titre du désordre identifié sous le n° C1.
Article 22 : La société FCLP et la société Bureau Veritas construction garantiront la société Léon Grosse respectivement à hauteur de 50 % et de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 7 au titre du désordre identifié sous le n° C2.
Article 23 : La société Léon Grosse et la société Bureau Veritas construction garantiront la société FCLP respectivement à hauteur de 40 % et de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 7 au titre du désordre identifié sous le n° C2.
Article 24 : La société FCLP et la société Léon Grosse garantiront la société Bureau Veritas construction respectivement à hauteur de 50 % et de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 7 au titre du désordre identifié sous le n° C2.
Article 25 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 38 847,28 euros, sont mis à la charge définitive de de l’État, de la société FCLP, de la société Léon Grosse et de la société Bureau Veritas construction.
Article 26 : La société FCLP, la société Léon Grosse et la société Bureau Veritas construction sont condamnées in solidum à rembourser à l’État la somme de 30 000 euros au titre des frais d’expertise.
Article 27 : La société Léon Grosse et la société Bureau Veritas construction garantiront la société FCLP respectivement à hauteur de 37 % et 7 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 26 au titre des frais de l’expertise.
Article 28 : La société FCLP et la société Bureau Veritas construction garantiront la société Léon Grosse respectivement à hauteur de 56 % et 7 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 26 au titre des frais de l’expertise.
Article 29 : La société FCLP et la société Léon Grosse garantiront la société Bureau Veritas construction respectivement à hauteur de 56 % et 37 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 26 au titre des frais de l’expertise.
Article 30 : La société FCLP versera à l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 31 : La société Léon Grosse versera à l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 32 : L’État versera à la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 33 : L’État versera à la société Mazet et associés une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 34 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 35 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à la société François Chochon-Laurent Pierre, à la société Otra Egis Bâtiments Rhône-Alpes, à la société Mazet et associés, à la société Léon Grosse et à la société Bureau Veritas Construction.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à Mme C, experte.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2300728
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