Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Jura de lui délivrer la carte de résident prévue à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, subsidairement, le titre de séjour prévu à l’article L. 423-7 du même code ou, très subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle justifie de la production des pièces complémentaires demandées par la préfecture ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le père de son enfant français est de nationalité française et n’avait pas à justifier de sa contribution à son éducation et à son entretien et que ne pouvait lui être opposée la circonstance qu’il n’était pas démontré que l’argent versé par le père dudit enfant était affecté aux besoins de cet enfant ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a produit un mémoire qui a été enregistré le 11 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Daix.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne, est entrée en France le 13 mars 2017. A compter du 24 avril 2019, elle s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, lequel a été régulièrement renouvelé depuis. Le 8 février 2024, Mme B… a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) ». En vertu de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ».
Enfin, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Si le préfet du Jura fait valoir que l’arrêté en litige présenterait, s’agissant du refus de séjour opposé à la requérante, le caractère d’une décision purement confirmative, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée se serait vue délivrer un accusé de réception de sa demande l’informant des conditions de naissance d’une décision implicite et mentionnant les voies et délais de recours. Par ailleurs, il est constant que le préfet du Jura a demandé à la requérante de compléter son dossier le 24 octobre 2024, ce qu’elle a fait le 30 octobre suivant, de sorte qu’il ne peut légalement lui opposer la naissance d’une décision implicite de rejet née quatre mois plus tard sur la demande de titre déposée le 8 février 2024, celle-ci n’étant pas complète à cette date. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet du Jura s’est notamment fondé sur la circonstance qu’elle ne démontrait pas que les versements effectués par M. A…, le père de son enfant de nationalité française, bénéficiaient audit enfant. Toutefois, il ressort des pièces produites au débat qu’entre octobre 2024 et octobre 2025, M. A… a versé mensuellement à Mme B…, dont il est séparé, des sommes allant de cent à deux-cents euros, qu’il est constant que la requérante vit avec son fils âgé de seulement sept ans et, qu’au surplus, ce dernier ne bénéficie, eu égard à son très jeune âge, d’aucune indépendance financière. Par suite, le préfet du Jura a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en retenant que la contribution effective du père à l’éducation et à l’entretien de son fils n’était pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer à Mme B… le titre de séjour qu’elle a sollicité sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requérante relative à ces derniers ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Jura la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à Mme B… le titre de séjour prévu à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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