Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2401532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés le 12 février 2024 et le 18 juillet 2024, Mme C… D… B… A…, représentée par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 8 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen, opposé en défense, selon lequel elle serait tardive à contester, par voie d’exception, l’illégalité de la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 3 avril 2023 doit être écarté dès lors que l’avis de réception ne mentionnait pas le nom et l’adresse du bureau de poste dans lequel la décision en cause a été mise à disposition et que cette décision ne peut donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ;
- elle n’a pas reçu, à l’occasion des infractions commises les 3 avril 2023 et 21 novembre 2023, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- elle n’a pas reconnu la matérialité des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 3 avril 2023 sont tardives et donc irrecevables ;
- les moyens soulevés contre les autres décisions ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, née le 30 octobre 2003 à La Ciotat, et titulaire d’un permis de conduire probatoire, a commis des infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Elle a fait l’objet des décisions de retraits de points suivantes : 4 points pour une infraction commise le 3 avril 2023 à 15 h 55 à Calais et 4 points pour une infraction commise le 22 novembre 2023 à 17 h 57 à Marseille. Par une décision 48 SI du 8 janvier 2024, dont la requérante demande l’annulation, le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait de 4 points afférente à l’infraction commise le 3 avril 2023 à 15 h 55 à Calais :
2. Il ressort des pièces produites en défense que la décision de retrait de 4 points afférente à l’infraction commise le 3 avril 2023 à 15 h 55 à Calais, comportant les voies et délais de recours, a été adressée à la requérante par lettre recommandée avec avis de réception. Le pli a été présenté au domicile de l’intéressée le 16 novembre 2023 mais a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si la requérante soutient que l’avis de réception ne mentionne pas le nom et l’adresse du bureau de poste dans lequel la décision en cause a été mise à disposition et que cette notification doit, de ce fait, être considérée comme irrégulière, elle ne soutient ni même n’allègue l’existence d’une ambiguïté sur le bureau de poste dont elle dépend au regard de son adresse pas plus que de démarches qu’elle aurait, en vain, entreprises à fin de récupérer le pli en cause. Dans ces conditions, la décision de retrait de 4 points précitée est devenue définitive faute d’avoir été contestée dans les délais et la requérante n’est, par suite, pas recevable à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision 48 SI en litige.
En ce qui concerne la décision de retrait de 4 points pour une infraction commise le 22 novembre 2023 à 17 h 57 à Marseille :
3. En premier lieu, il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral que la requérante s’est acquittée de l’amende forfaitaire afférente à cette infraction. Elle a donc nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l’intéressée ne justifiant pas que l’avis qu’elle a reçu comportait des informations inexactes ou incomplètes.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B… A… a payé l’amende forfaitaire. La réalité de l’infraction est ainsi établie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de retrait de 4 points pour une infraction commise le 22 novembre 2023 à l’encontre de la décision 48 SI contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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