Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 juil. 2025, n° 2509044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Caviglioli, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la délibération de la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n° CP-2025-07-16-2 du 16 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la délibération de la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n° CP-2025-07-16-2 du 16 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de porter dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant le 30 juillet 2025, l’ordonnance à intervenir à la connaissance de l’ensemble des membres de la commission permanente.
4°) de l’enjoindre à informer dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant le 30 juillet 2025, l’ensemble des administrateurs désignés le 16 juillet 2025 du caractère irrégulier de leur désignation.
5°) de l’enjoindre à informer dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant le 30 juillet 2025, l’ensemble des administrateurs désignés le 16 juillet 2025 de ce que le conseil d’administration de 13 HABITAT tel qu’il procède de cette délibération est irrégulièrement composé ;
6°) d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour et par élu / administrateur ;
7°) de l’enjoindre dans l’hypothèse où elle entendrait mettre la désignation de nouveaux représentants du département au conseil d’administration de l’Office Public « 13 HABITAT » à l’ordre du jour d’une prochaine commission permanente, d’indiquer, dans le rapport d’information requis par l’article L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales :
— l’existence et le contenu du courrier du préfet du 12 juin 2025 ;
— les motifs de fait et de droit du projet de délibération ;
— les modalités de candidatures des élus désireux de présenter une telle demande ;
— le mode de scrutin retenu et les modalités d’organisation de celui-ci.
8°) d’ordonner toutes autres mesures propres à faire cesser les atteintes portées aux libertés fondamentales de libre administration des collectivités locales et de libre exercice par les élus de leur mandat ;
9°) de condamner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la délibération litigieuse a irrégulièrement privé celle-ci de la possibilité même d’être à nouveau désignée comme membre du conseil d’administration de l’Office public et que le conseil d’administration élu doit se réunir le 30 juillet prochain ;
— la délibération litigieuse méconnait le principe de libre exercice du mandat d’élu local et méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Vu :
— la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n°2507869 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n°CP-2021-07-23-10 du 23 juillet 2021, l’assemblée délibérante du conseil départemental des Bouches-du-Rhône décide de désigner les représentants du conseil départemental appelés à siéger au sein de divers organismes. Parmi les élus désignés, figure Mme C. Le 5 octobre 2022, Mme C devient présidente de 13 HABITAT. Le 15 juillet 2024, le journal MARSACTU révèle que la mère – et l’une des sœurs handicapée – de la requérante aurait bénéficié en juin 2023 de l’attribution d’un logement dans un immeuble du 7ème arrondissement. Eu égard aux révélations de la presse, le 9 juillet 2025, le conseil d’administration de l’Office public se réunit et désigne M. B comme nouveau président. Par suite, par délibération du 16 juillet 2025, la commission permanente décide d’exclure la requérante du conseil départemental. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la délibération du 16 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions que les circonstances qui permettent de caractériser une situation d’urgence extrême impliquent qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
3. Mme C ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme C ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône et à l’établissement public industriel et commercial 13 Habitat.
Fait à Marseille, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Erreur ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Mandataire ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Algérie ·
- Suspension ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Courrier ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Santé ·
- Terme ·
- Fonctionnaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Police nationale ·
- Violence ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Fonctionnaire
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Immigration ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Illégalité ·
- Amende ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Avis
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Administration ·
- Prénom ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Politique culturelle ·
- Services culturels ·
- Cinéma ·
- Sanction disciplinaire ·
- Élus ·
- Grief ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire enquêteur ·
- Associations ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Lotissement ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.