Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 déc. 2025, n° 2508866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025 à 17 h 00, l’association Espira Nature Agly représentée par son président en exercice par Me Da Luz Sousa, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’arrêt immédiat de tous les travaux entrepris en exécution de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n°DP 06606925 E 0051, du 9 septembre 2025 ;
2°) d’interdire à la commune d’Espira-de-l’Agly (Pyrénées-Orientales) de poursuivre ou de faire poursuivre lesdits travaux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
4°) de condamner la commune d’Espira-de-l’Agly à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- ayant pour objet la lutte contre l’artificialisation des sols, l’urbanisation des espaces naturels et agricoles et la protection de la faune et de la flore, son intérêt pour agir n’est pas contestable ;
- l’urgence est caractérisée par la destruction en cours, et pour partie déjà accomplie, d’éléments du patrimoine historique et environnemental de la commune d’Espira-de-l’Agly ;
- la décision attaquée porte atteinte au droit de propriété, liberté fondamentale, des requérants riverains et membres du lotissement ;
- la décision attaquée porte atteinte au droit à un recours effectif, corollaire du droit d’accès au juge, les travaux ayant débuté pendant le délai d’instruction du recours gracieux, avant toute réponse de la commune d’Espira-de-l’Agly ;
- la décision attaquée porte atteinte au droit à la protection du patrimoine culturel et de l’environnement, qui découle de la Charte de l’environnement et constitue un objectif de valeur constitutionnelle, par la destruction d’un mur historique et d’espaces naturels ;
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence manifeste dès lors qu’un permis d’aménager, et non une simple autorisation préalable, aurait dû être déposé par la commune d’Espira-de-l’Agly ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que l’arrêté du 9 septembre 2025 ne vise ni la concertation publique, ni l’enquête publique, ni l’avis du commissaire enquêteur ;
- l’enquête publique qui fonde la décision attaquée est entachée d’irrégularités substantielles en ce que les modalités d’affichage et de publicité de l’enquête n’ont pas respecté les exigences prévues notamment par l’article L. 123-10 du code de l’environnement et a été conduite par un commissaire enquêteur dont l’impartialité était manifestement compromise ;
- la décision attaquée méconnaît les recommandations de sauvegarde formulées par le commissaire enquêteur ;
- la divergence manifeste entre l’avis favorable rendu par l’architecte des bâtiments de France et les conclusions motivées du commissaire enquêteur n’est pas justifiée et révèle soit un détournement de pouvoir, soit une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est illégale en ce qu’elle transforme l’espace vert du lotissement en voie de circulation, sans une procédure spécifique de déclassement ou de modification des documents d’urbanisme ou du cahier des charges du lotissement, impliquant l’accord des colotis ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle ne vise aucune autorisation spécifique pour l’abattage des arbres ;
- la gravité de l’atteinte découle de son caractère irrémédiable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, justifiant l’intervention du juge des référés, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce et ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
3. Il résulte de l’instruction que, par une déclaration préalable du 9 septembre 2025, la commune d’Espira-de-l’Agly a été autorisée à créer une voie de contournement au lotissement « Le Village » et un giratoire, afin d’améliorer les flux et la sécurité de circulation des élèves de l’école privée sous contrat du Sacré Cœur, située sur son territoire. La commune d’Espira-de-l’Agly a déposé, le 21 novembre 2025, un permis d’aménager à cette même fin.
4. Pour établir l’existence de la situation d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dont elle se prévaut, l’association Espira Nature Agly soutient que la réalisation des travaux en litige a été illégalement autorisée par une déclaration préalable, et non par un permis d’aménager, et porte atteinte au droit de propriété des riverains et membres du lotissement, au droit à la protection du patrimoine culturel et au droit à un recours effectif qui constituent des libertés fondamentales.
5. D’une part, l’association Espira Nature Agly n’établit pas que les travaux litigieux auraient été entrepris sur le seul fondement de la déclaration préalable du 9 septembre 2025 et non sur celui du permis d’aménager du 21 novembre 2025. Les vices de procédure allégués par l’association Espira Nature Agly contre la seule déclaration préalable du 9 septembre 2025 sont inopérants à l’égard du permis d’aménager du 21 novembre 2025 dont la légalité n’est pas contestée.
6. D’autre part, il ne résulte pas des photographies produites par l’association que les travaux réalisés, à des dates non déterminées, auraient conduit à la complète démolition du mur séculaire, en contradiction avec l’accord favorable rendu le 8 août 2025 par l’architecte des bâtiments de France, ni qu’ils porteraient atteinte au droit de propriété des riverains et colotis. En outre, les terrassements et les abattages d’arbres ont déjà été réalisés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Espira Nature Agly n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ou à un droit fondamental de nature à justifier le prononcé de l’arrêt immédiat de tous les travaux entrepris en exécution de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 9 septembre 2025, dans le délai de quarante-huit heures. Par suite, à défaut d’urgence particulière, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, les conclusions de l’association Espira Nature doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association « Espira Nature Agly » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Espira Nature Agly ».
Fait à Montpellier, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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