Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 25 mars 2025, n° 2200783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, trois mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 18 mars et 28 juillet 2022, les 10 juillet, 16 octobre et 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Moisson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de la Garde lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Garde une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté est :
— entaché d’incompétence ;
— insuffisamment motivé en fait au regard des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est précisé ni la nature de l’étude demandée, ni la date de la demande, ni la date à laquelle celle-ci aurait dû être rendue, ni la date d’éventuelles relances, que ne sont pas davantage fondés les griefs tirés des défaillances et négligences reprochées dans son management, de la carence dans l’organisation de l’ouverture de la saison culturelle du Rocher et de la mauvaise évaluation des besoins du service ni la mauvaise gestion des congés et heures supplémentaires lors de la baisse de l’activité culturelle durant la crise sanitaire ; elle soutient qu’elle n’a fait l’objet d’aucune remarque, d’aucun entretien professionnel pendant quatre années ; que les périodes de confinement ont perturbé le fonctionnement du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin, 4 octobre, 13 novembre et 18 décembre 2023, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Me Kieffer, représentant la commune de La Garde, en l’absence de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est attachée territoriale, affectée en qualité de responsable du service culturel au sein de la commune de la Garde depuis le 1er septembre 2017. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le maire de la commune de la Garde a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du 1er groupe, un blâme, au motif qu’elle aurait commis les faits suivants: « - Défaut de production d’études pour la mise en œuvre de la politique culturelle, – Défaillances et négligences dans la fonction d’encadrement et de pilotage de l’activité du service culturel malgré l’accompagnement du DGS et de la DRH, caractérisées par l’absence de constat des manquements d’un agent du service face à l’inexécution de ses missions, par la mauvaise gestion du service fait de l’agent affecté au cinéma le Rocher générant une situation administrative litigieuse et une fin de contrat de cet agent, par une carence dans l’organisation de l’ouverture de la saison du cinéma Rocher, par la mauvaise évaluation des besoins du service et la mauvaise gestion des congés et heures supplémentaires de vos agents lors de la baisse de l’activité culturelle ». L’intéressée sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, désormais codifiées à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : () le blâme ; () ".
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne le grief tiré du défaut de production d’étude pour la mise en œuvre de la politique culturelle :
4. La commune soutient qu’elle est fondée à attendre de la part de la requérante, en tant qu’agent de catégorie A, qu’elle établisse une étude spontanément pour la mise en œuvre de la politique culturelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes correspondances produites, des programmes faisant référence à l’organisation du Thèm Art, du Festival Présences Féminines, des manifestations culturelles en date de 2021, des notes à l’attention du bureau municipal, de la note de synthèse validée sur le projet de construction d’une salle de spectacle, ainsi que des plans et fiches techniques qui l’accompagnent, que Mme B a établi différents projets d’études relatifs à la mise en œuvre de la politique culturelle sur la commune de la Garde dans lesquels figurent les besoins matériels et des devis.
5. Si la commune fait valoir que l’étude sollicitée visait, non pas à préciser la programmation artistique, qui est délicate à arrêter à l’avance, mais à « une présentation du rythme fonctionnel afin de dégager les besoins matériels, financiers, humains pour faire fonctionner un lieu qui va accueillir un public bien plus nombreux » et qui aurait permis au conseil municipal de faire ses arbitrages, ainsi que le mentionne un rapport rédigé le 1er octobre 2021 par la supérieure hiérarchique de l’agent, la collectivité ne démontre pas l’avoir demandée précisément, et ce, dans des termes clairs et non équivoques, dans un délai suffisant permettant à la requérante d’y répondre avant l’engagement de la procédure disciplinaire par un courrier du 18 octobre 2021. Ainsi, il y a lieu de considérer, en l’état du dossier, que le grief manque en fait.
En ce qui concerne le grief tiré des défaillances et négligences dans la fonction d’encadrement et de pilotage de l’activité du service culturel :
S’agissant, en premier lieu, de l’absence de constat des manquements d’un agent du service face à l’inexécution de ses missions.
6. A supposer que la commune fasse référence à la situation d’une collaboratrice, médiatrice culturelle, il ressort des pièces du dossier que Mme B a rédigé un rapport à l’encontre de cette dernière relatant son comportement au sein du service et indiquant être en accord avec la décision hiérarchique quant à la demande de la DGASSP pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Cet arrêté a été notifié à cette collaboratrice le 8 juillet 2021, prononçant un blâme au motif du manquement au devoir d’obéissance hiérarchique, qui a été retiré par un arrêté du 5 mai 2022. La commune reproche ainsi à la requérante une abstention à demander des poursuites, auxquelles la collectivité a finalement mis un terme en retirant elle-même la sanction prononcée. Par conséquent, en l’état du dossier, le grief tiré de l’absence de constat des manquements d’un agent du service face à l’inexécution de ses missions manque en fait.
S’agissant, en deuxième lieu, de la mauvaise gestion du service fait par un agent affecté au cinéma le Rocher, une projectionniste, générant une situation administrative litigieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents échanges de courriels, que Mme B a sollicité sa hiérarchie afin d’obtenir des réponses quant à la situation administrative de cette collaboratrice à propos du calcul de ses horaires, démontrant une implication dans la gestion du service. La commune, sur laquelle repose la charge de la preuve des faits, ne démontre pas la réalité d’une carence de la part de Mme B dans le contrôle du service fait par cet agent. Par suite, en l’état du dossier, il y a lieu de considérer que le grief manque en fait.
S’agissant en troisième lieu, du grief tiré d’une carence dans l’organisation de l’ouverture de la saison du cinéma Rocher.
8. La commune soutient que Mme B s’est abstenue d’élaborer un protocole pour la manifestation de lancement de la saison 2021-2022 et qu’il lui incombait, en tant que chef de service, de s’assurer du nombre suffisant de places pour les élus et les anciens élus conviés, et qu’un ancien adjoint au maire s’est retrouvé sans place assise. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande relative à l’élaboration d’un protocole a été communiquée à la requérante, ni même qu’elle aurait été informée de la venue d’élus et d’anciens élus et qu’ainsi elle aurait dû prévoir leur installation. Par suite, il y a lieu, en l’état du dossier, de considérer que le grief manque en fait.
S’agissant en quatrième lieu de la mauvaise évaluation des besoins du service et de la gestion des congés et heures supplémentaires des agents.
9. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
11. La décision attaquée est motivée par la circonstance que la requérante aurait procédé à une « mauvaise évaluation des besoins du service et la mauvaise gestion des congés et heures supplémentaires des agents lors de la baisse de l’activité culturelle ». Une telle motivation, qui ne comporte la mention d’aucun fait précis de nature à caractériser les manquements reprochés à Mme B, ni les dates auxquelles ces faits se seraient produits, ne permet pas à l’intéressée de connaître avec suffisamment de précisions les faits à raison desquels l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a entendu la sanctionner. Par conséquent, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B, dont l’évaluation arrêtée le 28 novembre 2019 pour l’année 2018 ne mentionne pas de carences, est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la commune de la Garde a prononcé à son encontre la sanction de blâme.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Garde la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de la Garde, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de la Garde a infligé un blâme à Mme B est annulé.
Article 2 : La commune de la Garde versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la Garde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de La Garde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. SAUTON
La greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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