Rejet 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 17 nov. 2022, n° 1901907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1901907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°1901907 le 18 avril 2019, et des mémoires, enregistrés les 27 février 2020, 22 septembre 2020, 29 octobre 2020, 3 décembre 2020,
12 mai 2022 et 17 juin 2022, la commune du Palais, représentée par Me Paul, demande au tribunal :
1°) de condamner la société ENGIE à lui verser la somme de 834 815,05 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices dus à l’absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n°92 au Palais ;
2°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente dès lors que, en premier lieu, la responsabilité de la société peut être recherchée devant le juge administratif pour des manquements à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, à la législation sur les déchets et aux obligations prévues par la Charte de l’environnement ;
— la juridiction administrative est compétente dès lors que, en second lieu, l’usine à gaz litigieuse est un ouvrage public et que les travaux de dépollution menés par Gaz de France ont le caractère de travaux publics ;
— la responsabilité de la société peut être recherchée sur le terrain de la législation sur installations classées pour la protection de l’environnement dès lors qu’il existe un lien entre l’exploitation de la centrale électrique objet des pollutions et l’exploitation de l’ancienne usine à gaz, que le site de l’ancienne usine à gaz n’a pas fait l’objet d’une remise en état régulière, et que la pollution de la parcelle ZE n°92 est imputable à l’activité de cette ancienne usine à gaz ;
— la responsabilité de la société peut être recherchée sur le terrain de la législation sur les déchets dès lors que son activité est à l’origine de la présence des poussières polluées sur le site de l’ancienne centrale ;
— la responsabilité de la société peut être recherchée au titre de la méconnaissance des obligations mises à sa charge par les articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices s’élevant aux sommes de 17 712,76 euros s’agissant des honoraires des bureaux d’études, 220 649,88 euros s’agissant des travaux de dépollution, 382 471,58 euros s’agissant du coût du déménagement de l’ancien atelier municipal, 17 980,80 euros s’agissant de la reprise du réseau d’eau potable, 50 000 euros s’agissant de son préjudice moral et d’image, 46 000 euros s’agissant des coûts de personnel supportés du fait de la désorganisation des services techniques et 100 000 euros au titre des troubles de santé subis par un agent de ces services, toutes ces sommes étant entendues toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août 2019, 15 juillet 2020,
30 octobre 2020, 27 janvier 2021, 13 mai 2022, 16 juin 2022 et 1er juillet 2022, la société ENGIE, représentée par Me Chevallier (AARPI FOLEY HOAG), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du Palais de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente, dès lors que l’ancienne usine à gaz n’était pas un ouvrage public, que les travaux de réhabilitation menée par Gaz de France n’avaient pas le caractère de travaux publics, et qu’aucun contrat administratif ne la liait à la commune du Palais ;
— elle est fondée à se prévaloir de la prescription trentenaire prévue en matière de remise en état des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que l’usine à gaz a cessé d’être exploitée en 1961 ;
— la commune du Palais n’a tenu aucun compte du rapport d’expertise ;
— elle n’a commis aucune faute dès lors qu’aucune pollution significative des sols et eaux du site de l’ancienne centrale électrique n’est observée, qu’elle n’est par ailleurs pas à l’origine des pollutions observées dans le bâtiment de cette ancienne centrale et que les supposées carences dans la réhabilitation du terrain de l’ancienne usine à gaz sont sans incidence sur les pollutions de la parcelle ZE n°92 ;
— il n’y a aucun lien de causalité entre l’exploitation de l’ancienne usine à gaz et les préjudices invoqués par la commune dès lors qu’aucune pollution significative des sols et eaux du site de l’ancienne centrale électrique n’est observée, qu’elle n’est par ailleurs pas à l’origine des pollutions observées dans le bâtiment de cette ancienne centrale, et que le rapport d’expertise n’établit pas sa responsabilité dans la pollution du réseau d’eau potable ;
— la commune n’est pas fondée à invoquer la législation sur les déchets ni la Charte de l’environnement ;
— la commune n’est pas fondée à demander réparation au titre des troubles de santé subis par un de ses agents ;
— elle n’apporte aucune précision quant au préjudice moral et d’image ;
— c’est à tort que l’experte a proposé de lui faire supporter un tiers des honoraires des bureaux d’étude ;
— la commune n’apporte aucune justification quant à la réalité du préjudice lié à la réfection du réseau d’eau potable.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°1901908 le 18 avril 2019, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, la commune du Palais, représentée par Me Paul, demande au tribunal :
1°) de condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 834 815,05 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices dus à l’absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n°92 au Palais ;
2°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité d’ENEDIS est engagée en tant qu’ancien exploitant du site ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices s’élevant aux sommes de 17 712,76 euros s’agissant des honoraires des bureaux d’études, 220 649,88 euros s’agissant des travaux de dépollution, 382 471,58 euros s’agissant du coût du déménagement de l’ancien atelier municipal, 17 980,80 euros s’agissant de la reprise du réseau d’eau potable, 50 000 euros s’agissant de son préjudice moral et d’image, 46 000 euros s’agissant des coûts de personnel supportés du fait de la désorganisation des services techniques et 100 000 euros au titre des troubles de santé subis par un agent de ces services, toutes ces sommes étant entendues toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2019 et 19 mai 2022, la société ENEDIS, représentée par Me Garancher (AARPI Frêche et associés), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du Palais de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune faute ne lui est imputable dès lors que les postes électriques dont elle a assuré l’exploitation ne sont pas à l’origine des pollutions observées sur la parcelle ZE n°92 ;
— la commune du Palais a commis des fautes à l’origine des préjudices qu’elle invoque, du fait de la méconnaissance de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail depuis qu’elle a installé les services techniques municipaux dans l’ancienne centrale électrique.
III. Par une requête, enregistrée sous le n°1901909 le 18 avril 2019, et des mémoires, enregistrés les 22 janvier 2020 et 12 mai 2022, la commune du Palais, représentée par Me Paul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Electricité de France à lui verser la somme de
834 815,05 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices dus à l’absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n°92 au Palais ;
2°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune prescription ne peut être opposée, dès lors que le point de départ de la prescription trentenaire dont se prévaut la société est fixé à la date de la découverte de la pollution, qui est en l’espèce le 29 juillet 2015 et que, au surplus, la prescription applicable est une prescription décennale en application de l’article L. 152-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 ;
— l’assignation en vue de la désignation d’un expert, en date du 17 août 2011, a en tout état de cause interrompu le délai de prescription ;
— la fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle n’est pas fondée à demander réparation au nom d’un de ses agents doit être écartée ;
— la responsabilité de la société peut être recherchée à titre principal sur le terrain contractuel dès lors que le contrat liant la société et la commune était un contrat de location, incluant pour le preneur une obligation de remise en état des lieux ;
— la remise en état du site d’une installation classée incombe en outre au dernier exploitant ;
— à cet égard, il est établi que l’activité de la société est à l’origine de la pollution observée sur le site, que cette pollution présente des risques sanitaires, que la société n’a pas informé la commune de l’existence et de l’étendue de la pollution générée par son activité et qu’elle n’a pas procédé à une remise en état du site ;
— la responsabilité de la société peut être recherchée à titre subsidiaire sur le terrain délictuel dès lors que la société a méconnu la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement en ne procédant pas à la remise en état du site ;
— sa responsabilité peut également être recherchée à titre subsidiaire sur le terrain délictuel dès lors que la société a méconnu la législation sur les déchets en s’abstenant d’éliminer les poussières présentes dans le bâtiment de l’ancienne centrale ;
— la responsabilité de la société peut également être recherchée à titre subsidiaire sur le terrain délictuel au titre de la méconnaissance des obligations mises à sa charge par les articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices s’élevant aux sommes de 17 712,76 euros s’agissant des honoraires des bureaux d’études, 220 649,88 euros s’agissant des travaux de dépollution, 382 471,58 euros s’agissant du coût du déménagement de l’ancien atelier municipal, 17 980,80 euros s’agissant de la reprise du réseau d’eau potable, 50 000 euros s’agissant de son préjudice moral et d’image, 46 000 euros s’agissant des coûts de personnel supportés du fait de la désorganisation des services techniques et 100 000 euros au titre des troubles de santé subis par un agent de ces services, toutes ces sommes étant entendues toutes taxes comprises ;
— le lien de causalité entre les activités de la société et la pollution du site est établi par le rapport d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2019, 26 février 2020 et
13 mai 2022, la société Electricité de France, représentée par Me Naux (SELARL Cornet-Vincent-Ségurel), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du Palais de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir que :
— la demande de la commune tendant à obtenir une réparation au nom du préjudice subi par l’un de ses agents, tiers au litige, n’est pas recevable ;
— la créance alléguée de la commune est prescrite dès lors que l’article L. 152-1 du code de l’environnement prévoit une prescription trentenaire en matière de dommages causés à l’environnement, de même que la jurisprudence relative à la remise en état des installations classées, et que la fin de l’exploitation de la centrale électrique est intervenue en 1975 ;
— aucune dissimulation des polluants ne lui est imputable, de sorte que la commune n’est pas fondée à soutenir que la prescription n’a commencé à courir qu’à la date de découverte de la pollution ;
— aucun manquement à une obligation contractuelle n’a été commis, dès lors que la convention conclue entre la commune du Palais et Electricité de France ne contenait aucune clause relative à une remise en état du site ;
— la commune n’est pas fondée à soutenir qu’un manquement à la législation sur les installations classées a été commis, dès lors que la centrale électrique n’avait pas le caractère d’une installation classée pour la protection de l’environnement et que, en tout état de cause, le site a été restitué à la commune dans un état similaire à celui dans lequel il avait été mis à disposition ;
— la commune n’est pas fondée à soutenir qu’un manquement à la législation sur les déchets a été commis dès lors que les polluants n’ont pas le caractère de déchets et, qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que les poussières polluées sont issues de l’exploitation de la centrale électrique ;
— la Charte de l’environnement n’est pas invocable en l’espèce ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages, dès lors, d’une part, que le rapport d’expertise n’établit pas que l’activité de la centrale électrique pendant la période où elle en avait la responsabilité est à l’origine des pollutions et, d’autre part, que le nouvel usage des lieux envisagé par la commune n’exige pas la réalisation des travaux réparatoires invoqués par elle ;
— la commune du Palais a commis des fautes, tenant à l’absence de vérification de l’état du site lors de la restitution et à l’absence d’études préalables au changement d’usage du site de l’ancienne centrale électrique ;
— le préjudice allégué tenant au coût du déménagement des services techniques n’est pas établi ;
— le préjudice allégué tenant aux coûts de personnel supportés du fait de la désorganisation des services techniques n’est pas justifié ;
— les frais de dépollution doivent être pris en charge pour moitié par la commune, dès lors qu’ils ont été rendus nécessaires par les activités des services techniques municipaux ;
— elle n’est pas responsable des travaux de réfection du réseau d’eau potable, imputables à la seule société ENGIE ;
— aucune réparation n’est due au titre des troubles de santé subis par un agent des services techniques, dès lors que le lien de causalité avec les pollutions n’est pas établi et que la commune ne saurait opposer la faute qu’elle a commis à cet égard en tardant à prendre les mesures de protection de son agent ;
— le préjudice moral et d’image n’est pas établi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Paul, représentant la commune du Palais, de Me Chevallier, représentant la société ENGIE, de Me Naux, représentant la société Electricité de France, et de Me Marx, substituant Me Garancher, représentant la société ENEDIS.
Des notes en délibéré, présentées pour la commune du Palais ont été enregistrées le
19 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Palais (Morbihan), devenue propriétaire de la parcelle cadastrée ZE n°92, a, par une convention conclue le 31 mars 1949, mis à disposition d’Electricité de France le terrain et l’usine de production d’électricité qui s’y trouvait, construite en 1941, en vue de l’exploitation de cette installation par cette société. Par ailleurs, sur les parcelles cadastrées ZE nos 80, 81 et 82, jouxtant la parcelle ZE n°92, une usine à gaz, créée en 1881, a été exploitée par Gaz de France jusqu’en 1961, date de la fin de son exploitation. Ces parcelles ont été cédées en 1971 à Electricité de France, qui y a installé une agence technique actuellement occupée par ENEDIS. Les parcelles ZE nos 80 et 81 ont été revendues par Electricité de France à la commune en 2006. Electricité de France a proposé le 14 novembre 1988 de résilier la convention conclue le 31 mars 1949 afin de restituer le bâtiment et le terrain à la commune, laquelle a accepté cette résiliation le 16 novembre 1988. Les services techniques de la commune du Palais y ont ultérieurement été installés.
2. En 2009, un agent des services techniques a connu de graves troubles de santé, dont la commune du Palais allègue qu’ils sont dus à des polluants présents sur le site. A la demande de la commune, le tribunal de grande instance de Paris a, le 8 février 2012, désigné un expert aux fins, notamment, de se prononcer sur l’existence et l’étendue des pollutions présentes sur la parcelle ZE n°92, d’en déterminer l’origine et d’apprécier les risques sanitaires et environnementaux dus à d’éventuelles pollutions. La société Electricité de France, la société GDF Suez, devenue ENGIE et venant aux droits de Gaz de France, ainsi que la société ERDF, devenue ENEDIS, ont été appelées aux opérations d’expertise. La commune du Palais a assigné ces trois sociétés, le 5 décembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Lorient, lequel a rejeté une exception d’incompétence soulevée par Electricité de France. Par un arrêt du
22 juin 2018, la cour d’appel de Rennes a toutefois déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant la commune du Palais et Electricité de France, sans se prononcer sur sa compétence s’agissant des litiges opposant la commune et les deux autres sociétés.
3. Par trois requêtes du 18 avril 2019, enregistrées respectivement sous les nos 1901907, 1901908 et 1901909 et qu’il y a lieu de joindre, la commune du Palais a demandé la condamnation des sociétés ENGIE, ENEDIS et Electricité de France à lui verser chacune la somme de 834 815,05 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices dus à l’absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle cadastrée ZE n°92 au Palais.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société ENGIE dans l’instance
1901907 :
4. La commune du Palais recherche la responsabilité de la société ENGIE, venant aux droits de Gaz de France, en raison de la présence de polluants sur la parcelle ZE n°92, supportant une ancienne centrale électrique. La commune allègue que ces polluants proviennent de l’activité de l’usine de production de gaz présente sur les parcelles voisines nos 80, 81 et 82, laquelle était exploitée par Gaz de France jusqu’à sa cessation d’activité. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude historique menée par l’experte, que l’usine à gaz a cessé son activité
en 1961. L’usine à gaz, ayant le caractère d’un bien immobilier, résultant d’un aménagement et affectée à un but d’intérêt général, avait alors le caractère d’un ouvrage public. Par suite, contrairement à ce que soutient la société ENGIE, la présente instance, consistant en l’action en réparation des dommages supposément imputables à cet ouvrage et subis par un tiers, ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
Sur l’exception de prescription soulevée par les sociétés Electricité de France et ENGIE :
5. En premier lieu, en application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 'l’environnement, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, l’obligation de remise en état du site prescrite par l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de cette loi, repris à l’article R. 512-74 du code de l’environnement puis, pour les installations soumises à autorisation, aux articles R. 512-39-1 et suivants du même code, pèse sur le dernier exploitant de l’installation ou sur son ayant-droit. Cette obligation est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l’article L. 511-1 de ce code. Dans cette hypothèse, l’obligation de remise en état du site pèse sur l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant-droit. Lorsque l’exploitant ou son ayant-droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant. Il incombe ainsi à l’exploitant d’une installation classée, à son ayant-droit ou à celui qui s’est substitué à lui, de mettre en œuvre les mesures permettant la remise en état du site qui a été le siège de l’exploitation dans l’intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l’environnement.
6. L’obligation visée au point précédent se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés. Toutefois, lorsque l’installation a cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, qui a créé l’obligation d’informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective de l’activité.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude historique réalisée par l’experte, que l’usine à gaz a cessé son activité en 1961, tandis que la centrale électrique n’a plus été exploitée à compter de 1975. Ainsi, au regard des principes énoncés aux points précédents, la commune du Palais n’était plus fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Electricité de France et ENGIE en raison de manquements allégués aux obligations qui leur incombaient au titre de la législation sur les installations classées après l’expiration d’un délai de trente ans à compter de la cessation effective d’activité de ces sites. La circonstance que la convention de mise à disposition de la parcelle ZE n°92, conclue le 31 mars 1949 entre Electricité de France et la commune du Palais, a été résiliée le 16 novembre 1988 est à cet égard sans incidence. De même, la circonstance que les polluants présents sur la parcelle ZE n°92 et dans le bâtiment de l’ancienne centrale électrique ont seulement été identifiés lors du dépôt du rapport d’expertise le 29 juillet 2015 ne révèle pas, à elle seule, que les exploitants de l’usine à gaz et de la centrale électrique auraient cherché à en dissimuler l’existence au moment de sa cessation d’activité ou postérieurement à celle-ci. Une telle dissimulation, de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de la prescription trentenaire, ne ressort pas non plus des autres pièces du dossier. Dès lors que la prescription trentenaire était acquise en 1991 pour l’usine à gaz et 2005 pour la centrale électrique, la commune du Palais n’était plus fondée, à la date de la demande d’expertise, les 17 et 23 août 2011, à rechercher les responsabilités des sociétés Electricité de France et ENGIE.
8. En second lieu et au surplus, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la demande d’expertise présentée par la commune du Palais : « Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. ».
9. Il résulte du rapport d’expertise que les polluants présents sur le site de l’ancienne centrale électrique et nécessitant des travaux de dépollution résultent soit de l’activité des services techniques municipaux, soit de l’activité de cette centrale, qui s’est poursuivie jusqu’en 1975. Dès lors que, s’agissant de la pollution due à la centrale électrique, le délai de prescription prévu par l’article L. 152-1 du code de l’environnement avait commencé à courir en 1975, date à laquelle la fin d’exploitation de la centrale a mis fin aux pollutions qu’elle était de nature à générer, la commune du Palais n’était plus fondée à rechercher la responsabilité de la société Electricité de France le 17 août 2011, date de la demande d’expertise. Par suite, l’exception de prescription soulevée à cet égard par la société Electricité de France doit également être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes nos 1901907 et 1901909 et sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de la commune du Palais tendant à ce que les sociétés ENGIE et Electricité de France soient condamnées à lui verser chacune la somme de 834 815,05 euros, en réparation des préjudices dus à l’absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle ZE
n°92, doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la société ENEDIS :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des constatations de l’experte appelée à se prononcer sur l’origine des pollutions présentes sur le sol de la parcelle ZE n°92 et dans le bâtiment de l’ancienne centrale électrique, que ces pollutions n’ont pas pour cause l’activité du transformateur électrique implanté depuis 1988 sur la parcelle ZE n°92. Il est constant que ce transformateur est la seule installation appartenant à la société ENEDIS, venant aux droits d’ERDF, sur le site litigieux et que cette société n’est pas amenée à exercer sur ce site d’autres activités que l’entretien et la gestion du transformateur. Pour sa part, la commune du Palais se borne à soutenir que l’experte n’a pas précisé les motifs la conduisant à proposer de ne pas engager la responsabilité de la société ENEDIS. Il résulte toutefois du rapport d’expertise que l’experte, après avoir relevé la présence de polychlorobiphényles (PCB) sur les sols de la parcelle, seul polluant potentiellement en lien avec l’activité d’un transformateur électrique, a formellement écarté l’hypothèse que la présence de ces PCB soit due au transformateur électrique implanté en 1988 compte tenu de l’absence de PCB dans les transformateurs construits après 1987 du fait d’une évolution réglementaire. Dans ces conditions, la commune du Palais n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société ENEDIS en réparation des préjudices dus à l’absence de remise en état du site ayant accueilli une centrale électrique sur la parcelle ZE n°92.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Electricité de France, ENEDIS et ENGIE, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune du Palais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Palais la somme de 1 500 euros à verser respectivement aux sociétés Electricité de France, ENEDIS et ENGIE, au titre des frais exposés par ces sociétés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune du Palais sont rejetées.
Article 2 : La commune du Palais versera la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Electricité de France, ENEDIS et ENGIE.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à respectivement aux sociétés Electricité de France, ENEDIS et ENGIE et à la commune du Palais.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 .
Le rapporteur,
Signé
A. Blanchard
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 1901907,1901908,1901909
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