Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 8 oct. 2025, n° 2502959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2025, 13 mai 2025, 23, 24 et 25 juin 2025, 19, 25 et 28 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 207,11 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Morbihan à lui payer la somme totale de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et du préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du paiement de sa dette.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il est de bonne foi, a trois enfants à charge, a une santé fragile et se trouve dans une situation personnelle et financière difficile ; il doit en effet acquitter trois pensions alimentaires, n’a pour seule ressource que son salaire, son dossier de surendettement ayant d’ailleurs été accepté par la Banque de France ;
- il continue cependant à aider ses filles à la mesure de ses moyens et au prix de douloureux arbitrages personnels ;
- les calculs effectués par la caisse d’allocations familiales ne lui ont pas été présentés de manière claire et contradictoire ;
- il a toujours agi en toute transparence dans la déclaration de ses ressources et aucune intention frauduleuse ou de dissimilation ne peut lui être reprochée ; l’erreur éventuelle commise est donc involontaire et résulte d’une confusion induite par la récente réforme imposant l’utilisation du revenu net social ;
- en dépit de ses problèmes de santé, une saisie sur salaire a été mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales au mois de mars 2025, aggravant considérablement son état de santé et sa convalescence, et le plongeant dans une précarité financière brutale ; cette décision de saisie, prise sans considération de son état de santé, de sa situation médicale et familiale, est disproportionnée, viole plusieurs principes fondamentaux tels que le principe de sécurité juridique et de confiance légitime, le principe de proportionnalité, et va à l’encontre de la finalité même de la prime d’activité qui est de soutenir les familles modestes et non de les fragiliser davantage ;
- cette situation touche aux droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a bien saisi la caisse d’allocations familiales d’une demande d’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu en litige est partiellement soldé et ne s’élève plus qu’à la somme de 894,79 euros ;
- la situation du requérant ne justifiait pas qu’une remise lui soit accordée ;
- si le dossier de surendettement de M. B… a été déclaré recevable par la commission de surendettement, il convient cependant d’attendre l’issue de la procédure ;
- en tout état de cause, la situation de l’intéressé n’apparaît pas précaire ;
- le tribunal est incompétent pour connaître de la contestation du requérant relatives aux saisies opérées sur son salaire, laquelle relève de la compétence du juge de l’exécution ;
- le maintien de cette saisie est en tout état de cause justifiée car elle sert à régler une dette exclue de la procédure de surendettement ;
- elle a cessé toute retenue sur les prestations du M. B… au titre de l’indu en litige.
Les parties ont été régulièrement informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B… au titre du préjudice moral et du préjudice résultant de l’aggravation alléguée de son état de santé en l’absence de décision préalable requise par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de M. B….
La caisse d’allocations familiales du Morbihan n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 207,11 euros et, d’autre part, de condamner la caisse d’allocations familiales du Morbihan à lui payer la somme totale de 10 000 euros au titre notamment de son préjudice moral et du préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 mars 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. M. B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, produit la décision du 27 juin 2025 par laquelle la commission de surendettement des particuliers du Morbihan a déclaré recevable son dossier et a décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il établit ainsi la gravité des difficultés financières auxquelles il est confronté et se trouver dans une situation de précarité économique avérée. Dans ces conditions, le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision contestée du 4 mars 2025 et il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant la remise totale de la dette de prime d’activité restant à sa charge, soit la somme de 894,79 euros.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales du Morbihan :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
8. En l’espèce, M. B… produit une copie de la demande qu’il a adressée le 12 août 2025 à la caisse d’allocations familiales du Morbihan à fin d’indemnisation, à hauteur de 10 000 euros, de son préjudice moral et du préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé, notamment. Toutefois, cette demande n’ayant pas fait naître de décision expresse ou implicite à la date du présent jugement, les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressé sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales du Morbihan du 4 mars 2025 refusant d’accorder la remise gracieuse de la dette de prime d’activité de M. B… est annulée.
Article 2 : La remise totale de sa dette de prime d’activité restant à sa charge d’un montant de 894,79 euros est accordée à M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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