Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 avr. 2026, n° 2602968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sa carte de résident de 10 ans dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de 24 heures, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « reconnu réfugié », l’autorisant à travailler et établie avec un effet rétroactif à la date du 13 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
que la condition d’urgence est vérifiée dès lors que la carence de l’administration l’empêche de percevoir l’aide personnalisée au logement et ainsi de payer son loyer ; que la voie du référé « mesure utile » lui est fermée en raison de l’intervention d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre et que le référé-suspension est inadapté à sa situation compte tenu de l’urgence ;
que la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, au principe de dignité de la personne humaine et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sous astreinte une carte de résident de 10 ans ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point 2 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
M. B… soutient que la condition d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative est vérifiée, dès lors que son titre de séjour a expiré le 9 avril 2026 et que le Crous de Nice-Toulon lui a adressé un courrier l’invitant à régulariser sa situation avant le 30 avril 2026. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce courrier, ni aucun élément propre à l’espèce, ne permet pas d’établir que M. B… se trouverait dans une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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