Annulation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 12 févr. 2024, n° 2400156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en vue de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données en temps utile ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision de transfert a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 23 et 26 du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Atger, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en insistant sur le défaut de justification par l’administration que l’entretien du 22 août 2023 a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, ressortissant afghan qui fait l’objet d’une procédure prévue à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à son niveau de ressources, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend » et aux termes de l’article L. 571-1 du même code : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
3. M. A, ressortissant afghan né le 14 août 2001, a déposé le 22 août 2023 une demande d’admission au séjour au titre de l’asile en France. La consultation du fichier EURODAC ayant mis en évidence qu’il a présenté une demande d’asile en Bulgarie le 12 juillet 2023, le préfet de police de Paris a saisi le 11 septembre 2023 les autorités bulgares d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités bulgares ayant accepté expressément la reprise en charge de M. A le 14 septembre 2023 en application des mêmes dispositions, le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 5 janvier 2024 la décision de transfert litigieuse.
4. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre Etat membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’Etat vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre Etat membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
5. L’arrêté attaqué, qui fait état notamment de l’entrée irrégulière sur le sol français de M. A le 15 août 2023 selon ses déclarations, de ce qu’il a présenté une demande d’asile le 22 du même mois, qu’une attestation de demandeur d’asile lui a été remise, du fait qu’il ressort de la consultation du fichier EURODAC qu’il a présenté une demande d’asile en Bulgarie le 12 juillet 2023, de la saisine le 11 septembre 2023 des autorités bulgares d’une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l’accord explicite le 14 septembre de ces autorités en application des mêmes dispositions, de ce que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France stable, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu’il n’établit ni être dans l’impossibilité de retourner en Bulgarie, ni de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile, et vise les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 22 août 2023, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure de transfert litigieuse.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable () c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement « et aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. « . Enfin, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ".
8. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le 22 août 2023, M. A a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, assisté d’un interprète de l’agence ISM, en langue pachto, langue que l’intéressé a attesté lire et comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature au bas du compte-rendu de cet entretien, et que le même jour, soit en temps utile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises, ainsi qu’en atteste sa signature sur ces brochures, en langue pachto. En revanche, le compte-rendu de l’entretien du 22 août 2023 comporte seulement, outre la signature de M. A, un tampon du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration de la préfecture de police de Paris, et alors que dans sa requête, M. A a expressément contesté que cet entretien ait été mené par une personne qualifiée en droit national, l’administration n’a produit en défense aucun autre élément tendant à établir que tel a été le cas. Par suite, la décision de transfert attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière qui, ayant privé M. A d’une garantie dans le cadre de la détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, est de nature à l’entacher d’illégalité.
10. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a saisi le 11 septembre 2023 les autorités bulgares d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, soit dans le délai de deux mois à compter du constat d’un résultat positif (« hit ») Eurodac, prévu par l’article 23.2 du même règlement, ainsi que dans les conditions prévues par les dispositions du 4 du même article, et que les autorités bulgares ont accepté expressément la reprise en charge de M. A le 14 septembre 2023 en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23 et 26 du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. () » et aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. La Bulgarie étant un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Si le requérant se prévaut de ce que la Commission européenne a adressé aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, une lettre de mise en demeure pour des infractions aux dispositions de la directive sur les procédures d’asile concernant l’hébergement et la représentation juridique des mineurs non accompagnés, ainsi que l’identification correcte des demandeurs d’asile vulnérables et le soutien qui doit leur être apporté, qui aurait été suivie d’un avis motivé en 2019, il n’est fait état depuis d’aucune nouvelle procédure ouverte à l’encontre de la Bulgarie, notamment d’une procédure toujours en cours à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant excipe également de statistiques relatives au taux de rejet des demandes d’asile des ressortissants afghans en Bulgarie issues de l’office de statistique de l’Union européenne faisant état d’un taux situé entre 90 et 99 % de 2016 à 2021, du rapport de la visite d’information en Bulgarie du représentant spécial du secrétaire général du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés effectuée du 13 au 17 novembre 2017 et d’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés, il résulte de ce dernier rapport établi le 6 août 2023, le seul contemporain de l’introduction de la demande d’asile de M. A en Bulgarie, qu’en 2022, le taux de rejet des demandes d’asile des ressortissants afghans en Bulgarie a été ramené à 51 % et que le tribunal administratif fédéral de la confédération suisse n’a pas plus que les instances européennes reconnu à ce jour qu’il existait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si l’intéressé fait valoir également que les autorités bulgares ne lui ont pas donné d’informations sur la procédure de demande d’asile mais aussi qu’il a été hébergé dans un camp dans des conditions sanitaires déplorables ainsi que des conditions très restrictives de liberté et craint ainsi pour sa sécurité et sa dignité en cas de retour en Bulgarie, ses dires ne peuvent être regardés comme établis par la seule production d’une attestation d’un compatriote déclarant avoir subi le même sort. Par ailleurs, il résulte de ses déclarations lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 22 août 2023, qu’il est arrivé sur le sol français le 15 août 2023, y résidait ainsi depuis moins de cinq mois à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire sans charge de famille, n’a aucune famille en France ou dans un autre pays de l’Union européenne et ne présente pas de problèmes de santé. Ainsi, il ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que le préfet de la Gironde décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard à la nature du seul moyen d’annulation retenu, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la demande d’asile de M. A et de renouveler dans cette attente son attestation de demande d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Conformément à ce qui a été dit au point 1, M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Atger, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet de la Gironde le versement à Me Atger de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. A aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la demande d’asile de M. A et de renouveler dans cette attente son attestation de demande d’asile.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le préfet de la Gironde versera à Me Atger, avocat de M. A, une somme de 900 (neuf- cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Gironde et à Me Atger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le président,
Signé
A. CLa greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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