Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 sept. 2025, n° 2501095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B représentée par Me Lapuelle demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement l’avis du 1er novembre 2024 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son placement en retraite pour invalidité ;
2°) d’annuler partiellement la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lavaur a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son placement en retraite pour invalidité ;
3°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le centre hospitalier de Lavaur a indiqué que la CNRACL a a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son placement en retraite pour invalidité ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Lavaur et à la CNRACL à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de son placement en retraite pour invalidité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier de Lavaur et à la CNRACL à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation de mise à la retraite pour invalidité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
6°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient sa demande de condamnation du centre hospitalier de Lavaur et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () » ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par Mme B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier de Lavaur et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Fait à Toulouse, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef ,
2501095
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