Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mai 2025, n° 2502894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision « 48 SI » du 13 février 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer à l’autorité préfectorale, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la détention d’un permis de conduire est indispensable à sa stabilité familiale et à sa situation professionnelle de chauffeur routier ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est satisfaite, dès lors que :
— il a interjeté appel de sa condamnation par le tribunal judiciaire de La Rochelle et que sa condamnation n’a, par suite, pas le caractère d’une condamnation définitive ;
— les décisions successives de retrait de points n’ont pas été précédées de la délivrance de l’information préalable prévue à l’article R. 223-3 du code de la route ;
— des récupérations de points n’ont pas été prises en compte.
Vu :
— la requête en annulation n° 2502883, enregistrée le 23 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la commission d’une infraction ayant entraîné une perte de six points sur le permis de conduire de M. B, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de celui-ci par une décision « 48 SI » du 13 février 2025 et lui a enjoint de le restituer à l’autorité préfectorale. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2025, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( ) justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier du caractère urgent de la situation dans laquelle il se trouve consécutivement à la privation de son titre de conduite, M. B invoque le retentissement de la décision sur sa situation familiale, ainsi que sur sa situation professionnelle de chauffeur routier, et les conséquences financières immédiates de l’invalidation de son titre de conduite, qui le prive d’emploi. En premier lieu, le requérant ne produit auprès du juge des référés aucun élément permettant d’apprécier la réalité des obligations familiales auxquelles il dit être exposé et qui nécessiteraient qu’il dispose en urgence d’un permis de conduire. En deuxième lieu, si M. B a effectivement exercé la profession de chauffeur routier auprès de l’entreprise Grimaud, implantée dans le département de la Vendée où il résidait également jusqu’alors, et a été licencié suite à la perte de son permis de conduire, il ne démontre pas avoir, à ce jour, trouvé un nouvel emploi, pour lequel la détention du permis de conduire constituerait un impératif. Il n’établit pas non plus être dans l’impossibilité d’exercer, au moins à titre transitoire, d’autres fonctions que celles de chauffeur routier. En troisième lieu, il ressort des éléments versés au dossier que M. B perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi, qui lui permet temporairement de limiter les conséquences financières de sa perte d’emploi.
5. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 2 mai 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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