Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2500780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :
°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les décisions attaquées :
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sont entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’illégalité de la décision de renouvellement de son titre de séjour rend illégale la décision l’obligeant à quitter le territoire
N° 2500780
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Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-togolaise signée le 13 juin 1996 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante togolaise née le 21 juillet 2002 à Adidogomé (Togo), est entrée en France le 11 août 2023, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 5 août 2023 au 11 août 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 12 juin 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Haute- Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 dudit code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription
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ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » L’article 13 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État. » Le renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-togolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants togolais souhaitant poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est par suite inopérant.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B… en qualité d’étudiante, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’elle est inscrite, pour l’année universitaire 2024/2025, à une formation de secrétaire-assistante RH accessible en ligne, qui ne nécessite pas sa présence sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir validé, à l’issue de l’année universitaire 2023/2024, une licence de droit, économie et gestion, mention « administration économique et sociale », parcours type « gouvernance des entreprises et des territoires », à l’université Toulouse-Capitole, Mme B… s’est inscrite, pour l’année universitaire 2024/2025, à une formation en apprentissage de Mastère Management et Stratégie ds Entreprises, auprès de l’établissement EBM Business School à Toulouse. Toutefois, en l’absence d’un nombre d’élèves suffisant, cette formation n’a pu être maintenue. Aussi, la requérante s’est- elle inscrite, le 26 novembre 2024, à une formation à distance de secrétaire-assistante RH, auprès du centre national privé de formation à distance (CNFDI). Elle fait valoir qu’elle ne s’est résolue à s’inscrire à cette formation à distance qu’en dernier ressort, faute d’avoir trouvé une entreprise lui proposant un contrat en alternance, malgré les nombreuses démarches qu’elle avait entreprises en ce sens. Elle soutient également que cette formation à distance lui permettra d’acquérir des bases pour préparer par la suite un Master en ressources humaines et qu’elle ne pourra pas la suivre depuis le Togo, compte tenu du coût de la connexion internet dans ce pays et des perturbations techniques récurrentes. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue que ladite formation relèverait d’une discipline spécialisée qui n’existe pas dans ce pays, au sens des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-togolaise, et qu’elle ne pourrait la poursuivre dans un établissement situé dans celui-ci. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, au regard desdites stipulations.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
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Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. S’agissant par ailleurs de l’obligation de quitter le territoire français, Mme B… est arrivée en France le 11 août 2023, pour y poursuivre des études, après avoir passé vingt-et-un ans au Togo, où elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales et où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles. Elle est célibataire et sans enfant et ne suit aucun enseignement supérieur en France qu’elle ne pourrait poursuivre au Togo. Dans ces conditions, et eu égard à la faible durée de son séjour en France, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, la décision de refus d’admission au séjour n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Kouevi et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
La présidente du tribunal,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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