Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2026, n° 2600405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Akkus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour un durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence au 3 rue Auguste Walbaum à Reims pour une durée de 45 jours.
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer dans un délai de deux mois une carte de séjour « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement, de lui délivrer dans un délai de sept jours un récépissé autorisant le travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- le signataire est incompétent ;
- les décisions ne sont pas motivées et sa situation personnelle n’a pas été examinée.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur de fait, de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai :
— le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 19 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 février 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Akkus, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 6 janvier 2026 et du 2 février 2026 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté en date du 6 janvier 2026 notifié le 2 février 2026, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. M. C… était bien compétent à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. B… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré en France en août 2021, mais n’établit pas la continuité de son séjour depuis cette date. Sa présence a toujours été irrégulière. Il est célibataire et sans enfant. Si deux de ses frères résident en France, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vivent ses parents. S’il produit des bulletins de salaire, il n’occupe un emploi en contrat à durée indéterminée que depuis 2024, au demeurant sans autorisation de travail. Ainsi, de telles circonstances, ainsi que sa durée de présence sur le territoire français, ne sont pas suffisantes pour caractériser l’existence de motifs exceptionnels ou considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, bien que résidant en France depuis 2021 selon ses allégations, est célibataire et sans enfant. Si deux de ses frères résident en France, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents. Eu égard à ces éléments, ni sa durée de présence en France, ni la circonstance qu’il travaille, sans autorisation de travail, ne permettent ici de considérer que le préfet de la Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. B… se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, aucun des moyens qu’il soulève à l’encontre de cette décision n’est fondé. Par suite, l’exception d’illégalité ne peut qu’être écartée.
9. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige fait état de l’arrivée en France de M. B… en 2021, et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 2 décembre 2025 à laquelle il n’a pas déféré. Il indique que l’intéressé est célibataire et sans enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie, où vivent toujours ses parents. Il cite intégralement l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’article L. 612-10, lequel énonce les quatre critères devant être pris en compte dans le cadre de la fixation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, ledit arrêté doit être regardé comme comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il ne ressort pas de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, laquelle laisse ressortir la durée de la présence de M. B… sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, et ne fait état d’aucune menace pour l’ordre public, que le préfet de la Marne n’aurait pas pris en compte l’ensemble des critères posés par l’article L. 610-10 avant de fixer la durée de l’interdiction de retour en litige. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur de droit.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
13. Il ressort des pièces des dossiers que M. B… a déjà fait l’objet, le 2 décembre 2025, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, à laquelle il s’est soustrait. S’il dispose de neuf années de présence en France, l’ensemble de ces années a été passé en situation irrégulière. Il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, une interdiction de retour d’une durée d’un an était ici justifiée. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation, ni comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. M. B… se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, aucun des moyens qu’il soulève à l’encontre de cette décision n’est fondé. Par suite, l’exception d’illégalité ne peut qu’être écartée.
15. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’allègue pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, en décidant son assignation à résidence au motif que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est infondé et doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIW
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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