Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juil. 2025, n° 2504573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme C A, épouse B D, demande au tribunal d’ordonner la rectification d’une erreur figurant sur son livret de famille délivré par la mairie de Nanterre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l’article 99 du code civil : « L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » Aux termes de l’article R. 213-1-1 du code de l’organisation judiciaire : « Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l’état civil. »
3. En application des dispositions citées au point précédent, le juge civil est seul compétent pour connaître d’une demande en rectification d’un acte d’état civil. Dans ces conditions, la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit ordonné la rectification d’une erreur figurant dans son livret de famille, délivré par la mairie de Nanterre, n’est pas au nombre de celles qui ressortissent au juge administratif. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par Mme A comme portées devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B D, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B D.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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