Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2405142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a omis d’examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 7.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 en ce que le préfet de police n’a pas examiné sa situation personnelle avant d’estimer qu’il était suffisant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante capverdienne, est entrée en France le 15 janvier 2012. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 janvier 2022. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside habituellement sur le territoire français depuis près de onze années et qu’elle est employée par l’hôpital franco-britannique en qualité d’agent logistique depuis le 1er janvier 2020. Ce faisant, la requérante justifie d’une activité professionnelle stable lui octroyant des revenus largement supérieurs au salaire minimum de croissance depuis plus de quatre années à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a également exercé une activité professionnelle sur le territoire français antérieurement à cet emploi. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Dilatoire ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Insertion professionnelle ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Famille
- Permis d'aménager ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Syndicat ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ascenseur ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Service ·
- Assurances
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Scolarité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Manifeste
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- L'etat
- Audiovisuel ·
- Télévision ·
- Contribution ·
- Récepteur ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.