Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2608784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Agius, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui indiquer un centre d’accueil susceptible de l’accueillir en continu de façon diurne et nocturne, ou à défaut un centre d’hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l’accueillir en continu, ou à défaut de place, de toute autre modalité d’accueil susceptible de l’accueillir en continu, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient qu’il n’a pas de domicile et dort dans la rue, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale accompagnée d’un environnement sain et stable, et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’un hébergement d’urgence, eu égard notamment à son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant iranien, né le 13 septembre 1992, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et a été muni d’une carte de résident valable jusqu’au 8 avril 2035. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui attribuer un hébergement d’urgence adapté à son état de santé.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Si M. C… A… fait valoir qu’il est sans domicile fixe et dort dans la rue depuis octobre 2025, ce qui serait incompatible avec son état de santé, il ne précise pas la nature de ses démarches engagées afin d’obtenir un hébergement d’urgence auprès des services compétents. En outre, s’il soutient que son état de santé nécessite un hébergement stable et adapté, il ne ressort pas des éléments versés à l’instance, notamment médicaux, que l’absence d’hébergement, si elle a nécessairement des conséquences sur les conditions de vie et la santé de M. C… A…, ainsi qu’un certificat médical en atteste, serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas subir de traitement inhumains et dégradants. En outre, alors que M. C… A… bénéficie d’un traitement et d’un suivi médical de sa pathologie et qu’une chirurgie est envisagée, aucun élément ne permet de démontrer que son état de santé le place dans une situation d’urgence particulière justifiant une mesure d’hébergement prioritaire. Par ailleurs, et à supposer qu’il ait entrepris des démarches en vue d’obtenir un hébergement d’urgence, eu égard à la saturation alléguée non contestée du dispositif d’hébergement d’urgence en Ile-de-France, l’absence de proposition d’hébergement d’urgence ne constitue pas, en l’espèce, une carence caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence constitutive d’une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre de ce droit nécessitant l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à Me Agius.
Fait à Paris, le 24 mars 2026,
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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