Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2503602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de pointage sont disproportionnées ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Benhamida, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit en raison de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 décembre 1997 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 30 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé la mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
4. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que M. B ne détient pas de document d’identité ni de voyage et que les diligences accomplies auprès des autorités consulaires n’ont pas encore abouti, mais ne justifie d’aucune de ces diligences, alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une première période d’assignation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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