Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2503271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 24 août 1997, est entré en France en août 2021, selon ses déclarations. Interpellé par les services de police le 27 janvier 2025 pour des faits de menace de crime ou délit avec ordre de remplir une condition, appels malveillants réitérés et rébellion, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre, le jour même, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, laquelle avait reçu, par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer notamment « toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, tout décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) sont motivées. ».
4. L’arrêté attaqué énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en faits.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français ainsi que de la présence en France de son frère et de sa compagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne réside en France depuis l’année 2021, selon ses déclarations. Par ailleurs, si M. B… entend se prévaloir de la présence en France de sa compagne, il ressort du procès-verbal de son audition le 27 janvier 2025 par les services de police qu’il s’est déclaré célibataire et que la personne que l’intéressé désigne comme sa compagne se plaint à son égard d’harcèlement. En outre, M. B…, qui a déclaré être sans profession et ne pas avoir d’enfant, ne justifie d’aucune insertion particulière en France et ne justifie pas être dépourvu de toute attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la seule présence en France de son frère, dont il ne justifie pas des liens entretenus avec ce dernier, ne saurait, à elle seule, démontrer qu’il aurait placé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation personnelle et familiale du requérant, rappelée au point 6 ne présente pas le caractère de circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre. Dès lors, quand bien même sa présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Protection ·
- Examen ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement d'exécution
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Billets d'avion ·
- Charges ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Département ·
- Éloignement
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Contrôle sur place ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Information ·
- Pays tiers ·
- Réfugiés ·
- Critère ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.