Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 déc. 2023, n° 2303938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 M. M O, M. A E, Mme K G, Mme L B, Mme I H, Mme C P, M. D N, M. J F, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le maire de Puget sur Argens ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Toweo en vue de l’implantation d’un pylône multi-opérateurs sur la parcelle cadastrée C 162 ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Ils soutiennent que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il est constitué car elle viole :
— les articles R. 431-36, R. 421-1 et 9, L. 111-11, L. 113-2, R. 111-2, R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— les articles N4.2, N5, DG2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le principe de précaution (article 5 de la charte de l’environnement).
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme en vigueur ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M O Q.
Copie en sera adressée à la commune de Puget sur Argens et à la SAS Toweo.
Fait à Toulon, le 27 décembre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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